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21/07/1989 | FRANCE | N°79777

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 juillet 1989, 79777


Vu la requête enregistrée le 25 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE VALENCE, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 4 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la société anonyme Joubert et Cie et Maîtres R. et A. Madonna, syndics au règlement judiciaire de cette société, ainsi que les architectes Michel Y... et André X... et la compagnie française d'ingéniérie Barets (CO.FE

.BA.) soient déclarés responsables des désordres affectant plusieurs l...

Vu la requête enregistrée le 25 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE VALENCE, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 4 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la société anonyme Joubert et Cie et Maîtres R. et A. Madonna, syndics au règlement judiciaire de cette société, ainsi que les architectes Michel Y... et André X... et la compagnie française d'ingéniérie Barets (CO.FE.BA.) soient déclarés responsables des désordres affectant plusieurs logements du programme "Delta",
2°- fixe à 98 040,72 F la créance de l'office sur la S.A. Joubert avec intérêts à compter du 16 févreir 1983 et capitalisation des intérêts,
3°- condamne solidairement MM. Y... et X... et la CO.FE.BA. à lui payer la somme de 98 040,72 F avec intérêts à compter du 16 février 1983 et capitalisation des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE VALENCE, de Me Odent, avocat de la société Joubert et de Me Boulloche, avocat de M. Y... et de M. X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, devant le tribunal administratif, l'office public d'habitations à loyer modéré a fait état d'infiltrations d'eau persistantes et de décollement de carreaux de faïence et a demandé la condamnation des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, dès lors, en recherchant si les désordres ainsi allégués compromettaient la solidité des immeubles et les rendaient impropres à leur destination, le tribunal administratif n'a pas soulevé un moyen d'office mais s'est borné à se prononcer sur le bien-fondé des conclusions de la demande de l'office ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que des infiltrations dues à un défaut d'étanchéité des toitures-terrasses ont affecté les plafonds et les murs de certains des 299 logements que comportent les 9 immeubles réalisés par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE VALENCE dans la zone à urbaniser par priorité de cette ville ; que, dans les circonstances de l'affaire et compte tenu du caractère limité des désordres, ce défaut d'étanchéité n'est pas de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ni à rendr les locaux impropres à leur destination ; qu'il en va de même pour les décollements de carreaux de faïence dans les salles d'eaux et les cuisines de certains de ces logements ; que, dès lors, l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE VALENCE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation des constructeurs des logements susmentionnés au titre de la garantie décennale ;
Article ler : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE VALENCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLICD'HABITATIONS A LOYER MODERE DE VALENCE, à M. Michel Y..., à M. André X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 79777
Date de la décision : 21/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE -Désordres ne rendant pas les ouvrages impropres à leur destination.


Références :

Code civil 1792, 2270


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1989, n° 79777
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:79777.19890721
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