Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 avril 1986 et 28 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Gilberte A..., demeurant ..., demeurant ...
Z..., demeurant ... et Mme Simone Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille leur a prescrit, à la demande du maire de la ville de Marseille, un délai de deux mois pour mettre fin au péril présenté par l'immeuble "Central Corderie" dont ils sont copropriétaires, soit en le démolissant, soit en le réparant, à la suite de l'arrêté du péril pris par le maire de Marseille de 13 mai 1985 ;
2°) rejette la demande présentée par le maire de la ville de Marseille devant le tribunal administratif de cette ville ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme A... et autres et de Me Guinard, avocat de la VILLE DE MARSEILLE,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes des quatre premiers alinéas de l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation " ...L'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine est notifié au propriétaire, avec sommation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai déterminé et, s'il conteste le péril, de faire commettre un expert chargé de procéder, contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du bâtiment et de dresser rapport. Si, au jour indiqué, le propriétaire n'a point fait cesser le péril et s'il n'a pas cru devoir désigner un expert, il sera passé outre à la visite par l'expert nommé par l'administration. L'arrêté et les rapports d'experts sont transmis immédiatement au tribunal administratif. Dans les huit jours qui suivent le dépôt au greffe, le tribunal, s'il y a désaccord entre les deux experts, désigne un homme de l'art pour procéder à la même opération. Dans le cas d'une constatation unique, le tribunal administratif peut ordonner telles vérifications qu'il croit nécessaire" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si, lorsqu'il est saii d'un litige relatif à un arrêté de péril, le tribunal administratif peut toujours, s'il le juge utile, ordonner une nouvelle expertise, il n'est tenu de prescrire une telle mesure d'instruction qu'au cas où, le propriétaire ayant usé de la faculté de désigner, dans le délai qui lui est imparti par la sommation jointe à la notification de l'arrêté, un expert chargé de procéder, contradictoirement avec l'expert de l'administration, à la constatation de l'état du bâtiment, les deux experts ont déposé des rapports faisant apparaître un désaccord soit sur l'état de péril de l'immeuble, soit sur la nature des travaux susceptibles d'y mettre fin ;
Considérant que l'expert de la ville de Marseille et celui des requérants ont tous deux reconnu l'existence du péril présenté par l'immeuble "Central Corderie" ; que si l'expert des requérants préconisait la consolidation de l'immeuble alors que celui de la ville estimait préférable sa démolition, ils ont l'un et l'autre étudié ces deux solutions ; qu'ainsi les experts n'étaient en désaccord ni sur l'existence du péril, ni sur les mesures techniques susceptibles d'être prises pour y mettre fin ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal administratif aurait dû prescrire une nouvelle expertise confiée à un tiers expert ;
Sur le moyen tiré de ce que le maire de Marseille n'aurait pu légalement mettre en oeuvre la procédure de péril prévue aux articles L.511-1 et L.511-2 du code de la construction et de l'habitation :
Considérant que les dispositions des articles L.511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation s'appliquent quelle que soit la cause de péril à l'exception des cas où la ruine dont est menacé l'immeuble est exclusivement due à des accidents naturels tels que ceux énumérés à l'article L.131-2 6° du code des communes ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment des rapports d'expertise susmentionnés que les désordres survenus dans l'immeuble "Central Corderie" aient été exclusivement imputables à une cause extérieure à l'immeuble ; que, dès lors, il appartenait au maire de Marseille d'user des pouvoirs qu'il tient, non pas de l'article L.131-2 et L.131-7 du code des communes, mais des articles L.511-1 et L.511-2 du code de la construction et de l'habitation ; que, par suite, le moyen susanalysé doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait dû ordonner la consolidation de l'immeuble :
Considérant que le tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, prescrit aux copropriétaires de l'immeuble "Central Corderie" de mettre fin au péril présenté par leur immeuble soit en le démolissant soit en le réparant ; que, dès lors, les requérants ne sauraient soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif n'en a pas ordonné la consolidation ;
Sur le détournement de pouvoir allégué :
Considérant qu'en prescrivant les mesures susmentionnées le tribunal administratif a substitué son jugement à l'arrêté de péril pris par le maire de Marseille ; que les requérants ne sont pas recevables à invoquer un moyen tiré du détournement de pouvoir à l'encontre de cette décision juridictionnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de Mme A..., Mme X..., M.et Mme Z... et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A..., Mme X..., M. et Mme Z..., Mme Y..., à la ville de Marseille et au ministre de l'intérieur.