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21/07/1989 | FRANCE | N°76609

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 juillet 1989, 76609


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars 1986 et 9 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer, en réparation du préjudice causé par la rupture d'une canalisation d'eau lui appartenant, d'une part, à la société S.I.L.I.C. la somme de 1 485 665,90 F

avec intérêts à compter du 19 septembre 1984 et, d'autre part, à la socié...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars 1986 et 9 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer, en réparation du préjudice causé par la rupture d'une canalisation d'eau lui appartenant, d'une part, à la société S.I.L.I.C. la somme de 1 485 665,90 F avec intérêts à compter du 19 septembre 1984 et, d'autre part, à la société S.O.G.E.D.E.S. la somme de 200 000 F avec intérêts à compter du 10 janvier 1985, a mis à sa charge les frais d'expertise et a rejeté ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre Gaz de France,
2°) rejette les demandes présentées par les sociétés S.I.L.I.C. et S.O.G.E.D.E.S. devant le tribunal administratif de Paris,
3°) subsidiairement, condamne Gaz de France à la garantir intégralement des condamnations prononcées contre elle,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, de Me Cossa, avocat de la société immobilière de location pour l'industrie et le commerce (S.I.L.I.C.) et la société SOGEDES et de Me Odent, avocat de Gaz de France,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la requête de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et le recours incident de la société SOGEDES :
Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en application d'une convention du 18 avril 1969, la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX a mis en place une canalisation de distribution d'eau potable dans une zone industrielle aménagée par la société immobilière de location pour l'industrie et le commerce (S.I.L.I.C.) sur le territoire de la commune de Rungis ; que la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX agissait en qualité de régisseur intéressé du syndicat des communes de la banlieue de Paris pour les eaux, lequel l'avait chargée à ce titre du service de la distribution d'eau potable dans la commune de Rungis ; que, dès lors, d'une part la convention du 18 avril 1969 portait sur l'exécution de travaux publics, d'autre part la canalisation, réalisée pour le compte d'une personne publique dans le cadre d'une mission de service public, avait le caractère d'un ouvrage public, même dans sa portion située sous des terrains privés ;
Cnsidérant que, dans la nuit du 11 au 12 juillet 1983, la canalisation a éclaté en un point situé sous des terrains appartenant à la S.I.L.I.C. et a endommagé des installations de tennis exploitées par la société SOGEDES, locataire de la S.I.L.I.C. ; qu'il résulte de ce qui précède que les actions en réparation dirigées par la S.I.L.I.C. et la société SOGEDES contre la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX relèvent de la compétence de la juridiction administrative ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il n'est pas contesté que les dommages sont imputables à la rupture de la canalisation posée par la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, canalisation à l'égard de laquelle la S.I.L.I.C. et la société SOGEDES ont la qualité de tiers ; qu'il ressort de l'échange de lettres du 1er octobre et du 5 novembre 1973 entre la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et la S.I.L.I.C. que les sujétions acceptées par le propriétaire du fonds se rapportaient uniquement aux travaux de pose et d'entretien courant de la canalisation et ne s'étendait pas aux conséquences dommageables d'un accident tel que celui qui est survenu dans la nuit du 11 au 12 juillet 1983 ; qu'ainsi, la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX n'est pas fondée à soutenir que la S.I.L.I.C. s'était interdit tout recours à son égard ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a, en l'absence de toute faute des victimes, déclarée entièrement responsable des dommages causés par la rupture de la canalisation ;
Sur l'appel en garantie de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX contre Gaz de France :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal de grande instance de Paris, que la rupture de la canalisation est imputable à la corrosion de son armature métallique sous l'effet conjugué de la salinité du sol et de l'action catalytique provoquée par la "protection cathodique" dont était munie une canalisation de Gaz de France située à proximité immédiate du point de rupture ; qu'il est constant que Gaz de France a omis de signaler à la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, lors de la pose de cette canalisation en 1974, qu'elle était munie d'une telle protection dont le caractère agressif à l'égard des métaux était parfaitement connu ; que cette omission est de nature à engager la responsabilité de Gaz de France à l'égard de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ; que toutefois cette dernière, qui disposait de services techniques très avertis, a commis une grave imprudence, compte tenu notamment de la salinité du sol, en ne munissant pas sa propre canalisation d'une protection appropriée contre la corrosion ; qu'il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues en condamnant Gaz de France à garantir la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX du quart des condamnations mises à sa charge ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le coût des réparations des installations dont la S.I.L.I.C. est propriétaire s'élève au montant non contesté de 1 485 665,90 F hors taxes ; que la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer cette somme à la S.I.L.I.C. ;

Considérant que, si la SOGEDES soutient que l'augmentation de la fréquentation horaire de ses courts de tennis aurait, en l'absence de l'accident, atteint 55 % entre le 11 juillet et le 30 septembre 1983, par suite d'une campagne de publicité menée au printemps précédent, une telle augmentation présente un caractère purement éventuel compte tenu notamment de la hausse de fréquentation déjà observée dans les deux mois précédant l'accident et de la baisse normale de fréquentation pendant la période estivale ; qu'en revanche il résulte de l'instruction que l'indisponibilité de certains courts de tennis entre le 11 juillet et le 30 septembre 1983 a provoqué une certaine baisse du nombre des abonnements souscrits à l'année ; que la société SOGEDES justifie également de la perte d'un stock de fuel dont la valeur n'est cependant pas exactement établie, mais qu'elle n'est en revanche pas fondée à demander le remboursement par la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX des matériels et du mobilier qui lui ont été volés postérieurement à la date de l'accident ; qu'enfin elle n'établit pas s'être trouvée dans l'obligation de payer des heures supplémentaires à certains membres de son personnel ; qu'il sera fait une équitable appréciation du préjudice subi par la société en le fixant à 100 000 F ; que la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX est donc fondée à demander la réformation du jugement attaqué et la réduction de 200 000 F à 100 000 F du montant de l'indemnité allouée à la société SOGEDES ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter le recours incident de ladite société SOGEDES tendant à ce que cette indemnité soit portée à 540 338 F ;
Sur les intérêts :

Considérant qu'il n'est pas contesté que la S.I.L.I.C. a demandé le paiement par la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX d'une provision de 1 700 000 F le 19 septembre 1984 devant le tribunal de grande instance de Paris ; que cette assignation a fait courir les intérêts au taux légal de la somme due par la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à la S.I.L.I.C. ; que la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX n'est donc pas fondée à soutenir que le point de départ de ces intérêts devrait être fixé au 10 janvier 1985, date d'enregistrement de la demande de la S.I.L.I.C. devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 5 février 1987 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts sur les sommes dues par la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX tant à la S.I.L.I.C qu'à la société SOGEDES ; que, par suite, en application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
En ce qui concerne les conclusions de la S.I.L.I.C. et la société SOGEDES dirigées contre Gaz de France :
Considérant, d'une part, que les conclusions de l'appel principal de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX dirigées contre la S.I.L.I.C. étant rejetées par la présente décision, l'appel provoqué formé par la S.I.L.I.C contre Gaz de France est irrecevable ;
Considérant, d'autre part, que la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX est condamnée par la présente décision à réparer l'intégralité du préjudice subi par la société SOGEDES ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à demander que Gaz de France soit condamné à lui payer la différence entre son préjudice et la somme mise à la charge de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ;
Article ler : Le montant de l'indemnité que la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX a été condamné par le jugement du 18 décembre 1985 du tribunal administratif de Paris à payer à la société SOGEDES est ramené de 200 000 F à 100 000 F.
Article 2 : Les intérêts des sommes dues par la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à la société immobilière de location pour le commerce et l'industrie (S.I.L.I.C.) et à la société SOGEDES seront capitalisés au 5 février 1987 pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Gaz de France garantira la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à concurrence du quart des condamnations mises à la charge de cette dernière.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 décembre 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et les conclusions de la S.I.L.I.C. et dela société SOGEDES sont rejetés.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, à la société immobilière de location pour le commerce et l'industrie (S.I.L.I.C.), à la société SOGEDES et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


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