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21/07/1989 | FRANCE | N°75880

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 juillet 1989, 75880


Vu la requête enregistrée le 17 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 75 880, présentée par l'ASSOCIATION NATIONALE DE PROTECTION DES SALMONIDES, dont le siège est ... aux Belles à Paris (75010), représentée par son président et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 85-1385 du 23 décembre 1985 pris pour l'application de l'article 437 du code rural et réglementant la pêche en eau douce ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, notamment son article 437 ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et le d

écret n° 77-1300 du 25 novembre 1977 pris pour son application ;
Vu l'ordon...

Vu la requête enregistrée le 17 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 75 880, présentée par l'ASSOCIATION NATIONALE DE PROTECTION DES SALMONIDES, dont le siège est ... aux Belles à Paris (75010), représentée par son président et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 85-1385 du 23 décembre 1985 pris pour l'application de l'article 437 du code rural et réglementant la pêche en eau douce ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, notamment son article 437 ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et le décret n° 77-1300 du 25 novembre 1977 pris pour son application ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'absence de consultation du conseil national de la protection de la nature :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 novembre 1977 : "Le conseil national de la protection de la nature, placé auprès du ministre chargé de la protection de la nature, a pour mission de donner au ministre son avis sur les moyens propres à préserver et développer la faune et la flore sauvages ; améliorer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent, notamment en matière de parcs nationaux, parcs naturels et réserves naturelles, et d'étudier les mesures législatives et réglementaires et les travaux scientifiques afférents à ces objets" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si le ministre chargé de la protection de la nature peut, s'il l'estime utile, consulter le conseil national de la protection de la nature en matière de pêche en eau douce, cette consultation est facultative ; que, par suite, alors même que le décret attaqué en date du 23 décembre 1985 pris pour l'application de l'article 437 du code rural et réglementant la pêche en eau douce comporte des dispositions de protection de la faune aquatique, le défaut de consultation du conseil national de la protection de la nature sur les dispositions de ce décret n'entache pas celui-ci d'irrégularité ;
Sur la légalité externe de la seconde phrase du 2° du premier alinéa de l'article 42 du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 42 du décret attaqué : "Il est interdit d'utiliser comme appât ou comme amorce : 1° Les oeufs de poissons, soit naturels, frais ou de conserve ou mélangés à une composition d'appâts, soit artificiels. 2° Dans les eaux de la première catégorie, les asticots et autres larves de diptères. Toutefois, le commissaire de la République peut autoriser l'emploi de ces appâts, sans amorçage, dans les plans d'eau ainsi que dans les cours d'eau ou parties de ours d'eau dont le débit moyen interannuel est supérieur à 10 mètres cubes par seconde qu'il désignera" ;

Considérant que la seconde phrase du 2° précité ne figurait ni dans le projet de texte soumis à la section des travaux publics du Conseil d'Etat ni dans le projet adopté par cette section ; que, dès lors, ces dispositions sont entachées d'incompétence et doivent être annulées ;
Sur la légalité de l'article 19, dernier alinéa, du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 437 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juin 1984 : "Des décrets en Conseil d'Etat, rendus après avis du conseil supérieur de la pêche, déterminent les conditions dans lesquelles sont fixées, éventuellement par bassin : ... 2° Les dimensions au-dessous desquelles les poissons de certaines espèces ne peuvent être pêchés et doivent être rejetés à l'eau ; ces dimensions ne peuvent être inférieures à celles correspondant à l'âge de première reproduction" ; qu'en vertu de l'article 18 du décret du 23 décembre 1985, les truites autres que la truite de mer, l'omble ou saumon de fontaine et l'omble chevalier ne peuvent être pêchées et doivent être remises à l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à 0,23 mètre et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 19 du même décret : "Le commissaire de la République peut lever l'interdiction de pêcher la truite arc-en-ciel d'une longueur inférieure au minimum prévu par l'article 18 ou par le présent article dans les eaux de la deuxième catégorie" ;
Considérant que ni l'article 437 du code rural ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose la protection de la truite arc-en-ciel ; que, par suite, les dispositions du dernier alinéa de l'article 19 du décret attaqué ont pu légalement déroger à celles de l'article 18 du même décret en ce qui concerne la taille minimum des poissons de cette espèce pouvant être pêchés ;
Article 1er : La seconde phrase du 2° du premier alinéa de l'article 42 du décret n° 85-1385 du 23 décembre 1985 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION NATIONALE DE PROTECTION DES SALMONIDES est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE DE PROTECTION DES SALMONIDES, au Premier ministre, au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 75880
Date de la décision : 21/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - Article 437 du code rural - Décret 85-1385 du 23 décembre 1985 (article 19) - Pêche en eau douce.

AGRICULTURE - PECHE - Pêche en eau douce - Décret du 23 décembre 1989 - (1) Appats dont l'emploi est prohibé (2) Pêche de la truite arc-en-ciel.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE - PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE - Conseil national de la protection de la nature - Consultation facultative - Pêche en eau douce.


Références :

. Décret 85-1385 du 23 décembre 1985 art. 42 al. 1 décision attaquée annulation
Code rural 437
Décret 77-1300 du 25 novembre 1977 art. 1
Décret 85-1385 du 23 décembre 1985 art. 18, art. 19 al. dernier décision attaquée confirmation
Loi 84-512 du 29 juin 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1989, n° 75880
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:75880.19890721
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