Vu le recours du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports enregistré le 11 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement, en date du 5 décembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé à la demande de l'association de défense de l'environnement et de la qualité de la vie de Golfe-Juan et Vallauris (ADEGV) et de l'association de défense des quartiers de l'Aube, des Néréïdes, de Belgique, Cévoule, Sémard, avenue de la Mer et Lauvert, l'arrêté du préfet, commissaire de la République des Alpes-Maritimes, en date du 11 octobre 1983, accordant à la société Sofracim le permis de construire un immeuble collectif à Golfe-Juan, commune de Vallauris,
2°- rejette les demandes présentées devant le tribunal administratif de Nice par lesdites associations,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si l'arrêté rendant public le plan d'occupation des sols de la commune de Vallauris a été annulé pour vice de forme par une décision en date de ce jour du Conseil d'Etat statuant au contentieux, il résulte des pièces du dossier que le plan dont s'agit était en outre entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il créait par prélèvement sur un secteur UBc de tissu homogène, un secteur UBa où les possibilités de construction étaient triplées ; que le permis de construire attaqué n'a pu être délivré qu'à la faveur de cette disposition illégale et qu'il doit ainsi être annulé par voie de conséquence de l'annulation du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du préfet, commissaire de la République des Alpes-Maritimes en date du 11 octobre 1983 accordant un permis de construire à la société Sofracim ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association pour la défense de l'environnement et de la qualité de la vie de Golfe-Juan et Vallauris, à l'association de défense des quartiers de l'Aube, à la société Sofracim et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.