Vu la requête enregistrée le 20 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., architecte, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris, d'une part, l'a condamné, solidairement avec l'entreprise Fougerolle Construction et avec le cabinet Z... -ou ses ayants-droit- à verser à l'Etat la somme de 200 570 F en réparation des désordres affectant les bâtiments du centre universitaire multi disciplinaire de Créteil et à supporter les frais évalués à 12 446,32 F correspondant à des travaux déjà effectués, d'autre part, a mis à sa charge dans les mêmes conditions la moitié des frais de la première expertise et la totalité des frais de la seconde ;
2°) le décharge de toute condamnation ;
3°) mette les frais des deux expertises à la charge de l'Etat,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 29 janvier 1988 rendue par le Conseil d'Etat statuant au Contentieux sur la requête n° 59 688 présentée par M. X... ;
Vu le code civil, notamment ses articles 1792 et 2270 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Denis X... et de Me Odent, avocat de la Société Fougerolle Construction,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant que, par une décision du 29 janvier 1988, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a déclaré M. X... responsable, conjointement et solidairement avec l'entreprise Fougerolle, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, des désordres survenus dans les bâtiments du centre universitaire multidisciplinaire de Créteil désignés, dans le premier rapport d'expertise, sous les numéros 9, 10, 10 bis, 13/1, 13/2, 13/3, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 15/3, 16, 18/1, 18/2, 19, 20, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5, 24, 25, 26, 27/1, 27/2, 31 et 32 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que ces désordres n'étaient pas de nature à engager sa responsabilité décennale ni que certains d'entre-eux étaient apparents à la date des réceptions définitives ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport du second expert commis par le tribunal administratif de Paris que, compte tenu de la vétusté de certains des bâtiments affectés par les désordres susmentionnés et des frais d'entretien qui doivent rester à la charge du maître de l'ouvrage, l'indemnité dont M. X... est conjointement et solidairement avec l'entreprise Fougerolle, redevable envers l'Etat doi être évaluée à 107 800 F ; que M. X... est, par suite, fondé à demander que l'article 1er du jugement attaqué soit réformé en ce sens ;
Sur la charge des frais d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, M. X... n'est pas fondé à demander que les frais des deux expertises ordonnées par le tribunal administratif de Paris soient mis entièrement à la charge de l'Etat ;
Sur l'appel provoqué présenté pour la société Fougerolle construction :
Considérant que, M. X... ayant obtenu une réduction des sommes mises à sa charge par le tribunal administratif de Paris, les conclusions de l'appel provoqué de la société Fougerolle construction sont recevables ; que l'indemnité dont la société est redevable envers l'Etat doit être évaluée à 107 800 F ; que, par suite, la société Fougerolle construction est fondée à demander que l'article 1er du jugement attaqué soit réformé en ce sens ;
Article 1er : La somme de 200 570 F que M. X... et la société Fougerolle construction ont été condamnés conjointement et solidairement à payer à l'Etat par le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 octobre 1985 est ramenée à 107 800 F.
Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 octobre 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... de l'appel provoqué de la société Fougerolle construction est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Fougerolle construction, aux consorts Z... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.