Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 5 novembre 1985, 5 mars 1986 et 28 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Suzanne X..., demeurant ... à Strasbourg-Roberstau (Bas-Rhin), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du commissaire de la République du Bas-Rhin du 4 janvier 1982 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement d'une piste éducative, d'un plateau d'évolution et d'un parking sur le territoire de la commune de Saverne et de l'arrêté du commissaire de la République du Bas-Rhin du 10 janvier 1983 déclarant cessibles les immeubles nécessaires à la réalisation de l'ouvrage ;
2°) annule les arrêtés du commissaire de la République du Bas-Rhin en date du 4 janvier 1982 et du 10 janvier 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si Mme X... peut exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de cessibilité du 10 janvier 1983, de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 4 janvier 1982 portant déclaration d'utilité publique du projet contesté, elle n'était plus recevable à demander au tribunal administratif, plus de deux mois après son affichage en mairie, l'annulation de ce dernier arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2-1 du règlement du plan d'occupation des sols de Saverne, sont autorisés par exception dans la zone UA où se situe le projet ... 3. Les modes divers d'utilisation du sol visés par l'article R.442-2 du code de l'urbanisme suivants : les aires de jeux et de sport ouvertes au public ; les aires de stationnement ouvertes au public" ; que la "piste éducative" prévue par le projet contesté peut être assimilée à une aire de jeux et de sport ouverte au public de même que le "plateau d'évolution" ; que le parking public inclus dans le projet est également autorisé par les dispositions précitées de l'article 2-1 ; que si l'emplacement réservé dans le plan d'occupation des sols de Saverne pour "espace libre public et parking" est de 3500 m2 alors que les terrains expropriés ont une superficie totale de 6733 m2, Mme X... n'établit pas et n'allègue même pas que la zone expropriée empièterait sur des sections où la réalisation des équipements en cause serait interdite ; qu'insi la déclaration d'utilité publique du 4 janvier 1982 est compatible avec le plan d'occupation des sols de Saverne ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'atteinte portée à la propriété privée n'est pas excessive au regard de l'intérêt que présente la réalisation d'une "piste éducative" destinée à sensibiliser les enfants d'âge scolaire aux problèmes de la circulation automobile, d'un terrain de sport destiné à satisfaire les besoins des élèves de l'école du Château, qui ne disposent d'aucun terrain aménagé à cet effet, et d'un parking rendu nécessaire par les difficultés de stationnement dans la ville de Saverne ; que la "piste éducative" et le "plateau d'évolution" ne peuvent être réalisés sur les terrains communaux cités par Mme X..., ces terrains étant affectés à d'autres besoins publics ou ne se prêtant pas à la réalisation des équipements projetés ; que le coût de l'opération n'est pas disproportionné par rapport à l'utilité de son triple objet ; qu'il n'y avait pas lieu de mentionner, dans le dossier d'enquête publique, le coût de fonctionnement des équipements en cause ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 4 janvier 1982 à l'encontre de l'arrêté de cessibilité du 10 janvier 1983 ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés préfectoraux du 4 janvier 1982 et du 10 janvier 1983 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la ville de Saverne et au ministre de l'intérieur.