Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice et M. X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 avril 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des postes et télécommunications a rejeté leur demande de communication d'un accord passé entre le ministre des postes et télécommunications et celui de l'intérieur concernant les conditions d'affranchissement des plis adressés par les tribunaux administratifs aux particuliers ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision implicite de refus opposée par le ministre des P.T.T. à la demande que lui a adressée l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE et M. X... à l'effet d'obtenir la communication de l'accord passé entre le ministère des postes et télécommunications et le ministère de l'intérieur au sujet de l'affranchissement de plis envoyés par les tribunaux administratifs aux particuliers faisait grief aux requérants ; que c'est, par suite, à tort que, par son jugement en date du 6 avril 1981, le tribunal administratif de Paris a déclaré irrecevable leur requête dirigée contre cette décision ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la requête de l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE et de M. X... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un échange de lettres entre le ministre des postes et télécommunications et le ministre de l'intérieur a eu pour objet, à titre provisoire, de dispenser d'affranchissements les plis adressés par les tribunaux administratifs aux particuliers ; qu'un tel échange de lettres constitue un document administratif, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, dont l'association requérante et M. X... avaient le droit d'obtenir communication en vertu des dispositions de l'article 2 de la même loi ; que, dès lors, la décision implicite par laquelle le ministre des postes et télécommunications a rejeté la demande de communication qui lui avait été faite le 22 octobre 1980 est entachée d'excès de pouvoir et doit être annulée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 6 avril 1981, ensemble la décision imlicite de rejet née du silence gardé par le ministre des postes et télécommunications sur la demande qui lui avait été adressée le 22 octobre 1980 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE, à M. X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.