Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré le 19 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 18 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Papeete a ordonné le sursis à l'exécution de la décision ministérielle du 1er février 1988 rejetant la demande de Mme X... tendant au renouvellement de sa mise à disposition du Haut-commissaire de la République en Polynésie Française pour effectuer un séjour supplémentaire de trois ans, ensemble l'arrêté du 25 mai 1988 par lequel le vice-recteur de la Polynésie Française a remis l'intéressé à la disposition du ministère de l'éducation nationale à compter du 2 février 1989, terme de son congé administratif ;
2° rejette la demande de Mme X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ministérielle et dudit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.101 du code des tribunaux administratifs "les jugements rendus sur une demande de sursis à exécution peuvent être attaqués par la voie de l'appel devant le Conseil d'Etat par l'auteur de la décision litigieuse ou par toute partie en cause dans la quinzaine de leur notification" ; qu'en prescrivant que "les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision", le septième alinéa ajouté par le décret du 28 novembre 1983 à l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, ne vise que les décisions non juridictionnelles ; qu'ainsi le délai de quinzaine fixé par l'article R.101 précité pour l'appel des jugements des tribunaux administratifs rendus sur une demande de sursis à exécution est imparti aux requérants à peine de déchéance, même si les voies et délais de recours n'ont pas été mentionnés dans la notification qui leur a été faite du jugement par eux frappé d'appel ;
Considérant, qu'aux termes de l'article R.192, quatrième alinéa du code des tribunaux administratifs : "Dans les territoires de la Polynésie Française et de la Nouvelle Calédonie et dépendances, le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois" ; que ce délai supplémentaire d'un mois n'est prévu que pour le seul délai d'appel de deux mois, non applicable en l'espèce ainsi qu'ila été dit ci-dessus ;
Considérant qu'aux termes de l'article 50 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Outre le délai prévu à l'article précédent, les requérants qui demeurent hors de la France continentale de la Corse et de l'Algérie, ont celui qui est fixé par l'article 73 du code de procédure civile" ; que ce dernier délai est fixé à un mois par l'article 643 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Papeete a été notifié au Haut commissaire de la République en Polynésie Française le 21 octobre 1988 dans les conditions prévues à l'article R.177 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le recours du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports dirigé contre ce jugement n'a été enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 19 décembre 1988, soit après le délai de un mois et quinze jours imparti pour faire appel par les dispositions combinées des articles R.101 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et 50 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 précitées ; que, dès lors, il n'est pas recevable ;
Article 1er : Le recours du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et à Mme X....