Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre 1986 et 9 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME CAVAILLE, dont le siège social est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de l'amende de 50 % de partie de ses recettes à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 mars 1980 par un avis de mise en recouvrement en date du 28 décembre 1981 ;
2°) lui accorde la décharge de l'amende litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Y... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicola y, avocat de la société anonyme CAVAILLE,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1740 ter du code général des impôts "Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles a travesti l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les préposés de la société anonyme CAVAILLE dont l'objet social est le commerce en gros des vins et spiritueux ont établi, entre le 1er janvier 1977 et le 29 mars 1980, 741 fausses factures en travestissant les noms et adresses de leurs destinataires véritables ; que la circonstance que M. Michel X..., président-directeur général de la société requérante ait été relaxé des fins des poursuites engagées contre lui pour infraction aux règles de facturation des prix ne fait pas obstacle à ce que ladite société réponde des pratiques frauduleuses ainsi habituellement suivies par ses préposés et dont ses dirigeants ne pouvaient ignorer l'existence ; qu'elle n'allègue pas que les auteurs de ces fraudes aient agi pour leur propre compte et ne conteste pas le montant retenu par l'administration des sommes portées sur les factures dont l'identité et l'adresse des destinataires ont été travestis ; que la société anonyme CAVAILLE n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de l'amende d'un montant de 336 695,18 F à laquelle elle a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1740 ter du code général des impôts, été assujettie par un avis de mise en recouvrement en date du 28 décembre 1981 ;
Article 1er : La requête de la société anonyme CAVAILLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme CAVAILLE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.