Vu, 1°) sous le n° 75 154, la requête enregistrée le 12 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Paul X... demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat décide que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi que le requérant entend introduire contre le jugement en date du 13 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Pont-du-Château (Puy-de-Dôme), il sera sursis à l'exécution des articles de rôle émis pour avoir paiement de ces impositions ;
Vu, 2°) sous le n° 76 495, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mars 1986 et 15 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Pont-du-Château ;
2°) lui accorde la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu contestés ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Y... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de M. X... sont relatives aux mêmes impositions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 62 du code général des impôts : "Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations allouées ... aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée ... sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211 ..." ; que ces dispositions visent les gérants des sociétés à responsabilité limitée lorsque les intéressés détiennent la majorité des parts sociales, soit individuellement, soit en additionnant leurs parts avec celles des autres gérants statutaires ou de fait ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 211-I du code général des impôts : " ... les parts appartenant en toute propriété ou en usufruit au conjoint et aux enfants non émancipés du gérant sont considérées comme possédées par ce dernier" ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. X... et Mme Bernard Z... possédaient chacun 50 des 200 parts du capital social de la société "Arvern Design" et ne constituaient donc pas ensemble un collège de gérance majoritaire ; que Mme Z... ayant elle-même la qualité de gérant statutaire, les dispositions précitées de l'article 211-I du code général des impôts ne trouvaient pas à s'appliquer ; que, d'autre part, l'administration n'établit pas qu'en donnant à son fils, M. Bernard Z..., mandat de le représenter aux assemblées générales annuelles de la société, M. Emile Z..., qui possédait les 100 autres parts sociales, ait entendu donner par là même à l'intéressé une procuration générale ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. Emile Z... se soit départi des pouvoirs de contrôle effectif et constant attachés aux parts sociales qu'il détenait ; qu'ainsi, pour apprécier le nombre des parts dont disposait le collège de gérance, il n'y a pas lieu de tenir compte de celles dont M. Emile Z... était propriétaire ; qu'il suit de là, qu'à supposer même que M. Bernard Z... ait eu la qualité de gérant de fait, le collège de gérance qu'il aurait alors formé avec son épouse et M. X... ne pouvait, en tout état de cause, être majoritaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant qu'il concerne M. X....
Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 sera calculé selon le régime applicable aux traitements et salaires.
Article 3 : Il est accordé à M. X... décharge de la différence entre les impositions auxquelles il a été assujetti et le montant desdroits résultant de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.