La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1989 | FRANCE | N°64977

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 10 juillet 1989, 64977


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 janvier 1985 et 2 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société BAUDRY NUTCHEY et Cie, dont le siège social est ..., représenté par son président-directeur général dûment habilité, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1977,<

br> 2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 janvier 1985 et 2 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société BAUDRY NUTCHEY et Cie, dont le siège social est ..., représenté par son président-directeur général dûment habilité, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1977,
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Maurice X..., ancien président-directeur général de la société BAUDRY NUTCHEY et Cie, qui avait été recruté par cette société en qualité de directeur technique le 1er juillet 1976, a été licencié pour "motif économique" le 31 juillet 1977 ; que la société s'est alors engagée à lui verser une indemnité de 120 000 F, dont 15 000 F ont été payés en 1977 ; qu'estimant que ce paiement avait eu, en réalité, la nature d'une libéralité consentie à M. X..., et procédait ainsi d'un acte de gestion anormale, l'administration a réintégré la somme de 15 000 F dans les bénéfices imposables de la société ;
Considérant que, si l'acte considéré par l'administration comme relevant d'une gestion anormale s'est traduit, en comptabilité, par une écriture portant sur des charges de la nature de celles qui sont visées à l'article 39 du code général des impôts, et qui viennent en déduction du bénéfice net défini à l'article 38 du même code, l'administration doit être réputée apporter la preuve qui lui incombe si le contribuable n'est pas, lui-même, en mesure de justifier dans son principe comme dans son montant, de l'exactitude de l'écriture dont s'agit ;
Considérant que le fait que l'inspecteur du travail a tacitement autorisé le licenciement pour "motif économique" de M. X... ne suffit pas à établir le droit à indemnité de l'intéressé ; qu'après son départ, M. X... a été remplacé par un cadre dont les responsabilités et la rémunération n'étaient guère différentes des siennes ; que le versement à M. X... d'une indemnité de licenciement, après à peine plus d'un an de fonction, n'était pas rendu obligatoire par les dispositions de la convention collective du bâtiment ; que, s'il est vrai qu'à la date des faits, M. X... n'exerçait plus de mandat social dans la société,il détenait, avec sa famille, 93 % du capital de celle-ci ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que la société ne justifie ni du principe, ni du montant de la charge qu'elle avait portée dans sa comptabilité ; qu'ainsi l'administration doit être réputée apporter la preuve du caractère d'acte de gestion anormale de la libéralité consentie à M. X... ; que, dès lors, la société BAUDRY NUTCHEY et Cie n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1977 en conséquence de l'exclusion de ses charges déductibles, de la somme susmentionnée de 15 000 F ;
Article 1er : La requête de la société BAUDRY NUTCHEY et Cie est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme BAUDRY X... et Cie et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES SALARIALES - Indemnité de licenciement allouée à un ancien dirigeant - Libéralité.

19-04-02-01-04-05, 19-04-02-01-04-082 L'ancien président-directeur général de la société, qui avait été recruté par cette société en qualité de directeur technique le 1er juillet 1976, a été licencié pour "motif économique" le 31 juillet 1977. La société s'est alors engagée à lui verser une indemnité de 120 000 F. Estimant que ce paiement avait eu, en réalité, la nature d'une libéralité consentie à M. N., et procédait ainsi d'un acte de gestion anormale, l'administration l'a réintégré dans les bénéfices imposables de la société. Si l'acte considéré par l'administration comme relevant d'une gestion anormale s'est traduit, en comptabilité, par une écriture portant sur des charges de la nature de celles qui sont visées à l'article 39 du CGI, et qui viennent en déduction du bénéfice net défini à l'article 38 du même code, l'administration doit être réputée apporter la preuve qui lui incombe si le contribuable n'est pas lui-même en mesure de justifier, dans son principe comme dans son montant, de l'exactitude de l'écriture dont s'agit. Le fait que l'inspecteur du travail a tacitement autorisé le licenciement pour "motif économique" de ce salarié ne suffit pas à établir le droit à indemnité de l'intéressé. Après son départ, ce salarié a été remplacé par un cadre dont les responsabilités et la rémunération n'étaient guère différentes des siennes. Le versement d'une indemnité de licenciement, après à peine plus d'un an de fonction, n'était pas rendu obligatoire par les dispositions de la convention collective du bâtiment. S'il est vrai qu'à la date des faits l'intéressé n'exerçait plus de mandat social dans la société, il détenait, avec sa famille, 93 % du capital de celle-ci. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances que la société ne justifie ni du principe, ni du montant de la charge qu'elle avait portée dans sa comptabilité.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION - Avantages consentis aux dirigeants ou associés - Actes de gestion anormale - Indemnité de licenciement allouée à un ancien dirigeant.


Références :

CGI 38, 39


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1989, n° 64977
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Girault
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 10/07/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 64977
Numéro NOR : CETATEXT000007627031 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-07-10;64977 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award