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07/07/1989 | FRANCE | N°106284

France | France, Conseil d'État, Avis assemblee, 07 juillet 1989, 106284


Vu, enregistré le 29 mars 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le jugement du 24 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes, avant de statuer sur la demande de la société anonyme Compagnie financière et industrielle des autoroutes (Cofiroute) tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1981, dans les rôles de la commune d'Ancenis (Loire-Atlantique), a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administrat

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Vu, enregistré le 29 mars 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le jugement du 24 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes, avant de statuer sur la demande de la société anonyme Compagnie financière et industrielle des autoroutes (Cofiroute) tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1981, dans les rôles de la commune d'Ancenis (Loire-Atlantique), a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1° Aux termes des dispositions insérées à l'article 1501 du code général des impôts par le I de l'article 17 de la loi n° 85-1405 du 30 décembre 1985 portant loi de finances rectificative pour 1985 : "La valeur locative des autoroutes et de leurs dépendances, à la date de référence de la révision, est fixée selon le tarif suivant : 31,80 F par mètre linéaire pour les voies de circulation, les échangeurs et les bretelles de raccordement ; 4 F par mètre carré de superficie comportant un revêtement pour les aires de repos, de services, de stationnement et leurs voies d'accès ainsi que pour les zones d'élargissement des gares de péages ; 17 880 F pour chaque plate-forme de péage, y compris les auvents et les locaux de contrôle situés à proximité ; cette somme est augmentée de 7 652 F par voie de gare de péage" ; le II de l'article 17 de la loi précitée a conféré à ces dispositions un caractère interprétatif. L'article 17 ayant eu pour objet la légalisation d'un barème arrêté par une instruction administrative, faut-il, dans le silence du texte, considérer qu'une disposition législative interprétative est nécessairement et toujours rétroactive ou bien que la rétroactivité de la loi est subordonnée à l'exigence que le texte nouveau précise et complète une loi antérieure ayant exactement le même objet ?
2° En prévoyant que la valeur locative des autoroutes est fixée, "pour les voies de circulation", à "31,80 F par mètre linéaire", le législateur a-t-il entendu que ce tarif soit appliqué à chacune des subdivisions de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules ?
3° Les valeurs locatives des autoroutes déterminées selon le barème national prévu par les nouvelles dispositions insérées à l'article 1501 du code général des impôts, dérogatoire aux règles générales d'évaluation, peuvent-elles faire l'objet de l'actualisation et de la majoration forfaitaire prévues par les articles 1518 et 1518 bis du même code ?
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1985, n° 85-1404 du 30 décembre 1985 ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, et notamment son article 12, aux termes duquel : "Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai" ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, conseiller d'Etat ;
- les observations de la S.C.P. Célice, Blancpain, avocat de la société Cofiroute ;
- les conclusions de M. P. Martin, commissaire du Gouvernement,

1° La question soulevée par le tribunal administratif de Nantes de savoir si les dispositions insérées à l'article 1501 du code général des impôts par le I de l'article 17 de la loi n° 85-1404 du 30 décembre 1985 portant loi de finances rectificative pour 1985 et auxquelles le II du même article a conféré un caractère interprétatif ont une portée rétroactive appelle une réponse affirmative. Il ressort, en effet, des travaux préparatoires à l'adoption de ces dispositions qu'en leur attribuant un caractère "interprétatif" le législateur a entendu leur conférer une portée rétroactive, dont la prise d'effet doit être fixée à la date d'entrée en vigueur de la loi du 29 juillet 1975 instituant la taxe professionnelle.
2° Si le texte même des dispositions insérées à l'article 1501 du code général des impôts par le I de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1985 se borne à indiquer que, pour le calcul de la valeur locative des autoroutes et de leurs dépendances, il y a lieu, en ce qui concerne "les voies de circulation", ainsi d'ailleurs que "les échangeurs et les bretelles de raccordement", d'appliquer un tarif de "31,80 F par mètre linéaire", il résulte du système de tarification prévu par ce texte, éclairé par les travaux préparatoires, que l'intention du législateur a été d'établir une relation étroite entre la valeur locative d'une section déterminée d'autoroute et de ses dépendances et le nombre des véhicules qui peuvent les emprunter. Dès lors, le tarif de "31,80 F par mètre linéaire pour les voies de circulation, les échangeurs et les bretelles de raccordement" doit s'entendre comme applicable à chacune des subdivisions de la chaussée de ces voies, échangeurs et bretelles de raccordement destinées à la circulation d'une file de véhicules ;

3°Les mesures d'actualisation des valeurs locatives prévues, dans l'intervalle de deux révisions générales, par l'article 1518 du code général des impôts et les majorations forfaitaires de mêmes valeurs prévues, entre deux actualisations, par l'article 1518 bis du même code s'appliquent, notamment, aux propriétés bâties définies à l'article 1498 du code, au nombre desquelles sont rangées les autoroutes et leurs dépendances. Le fait que, pour ces dernières, les dispositions insérées à l'article 1501 du code par le I de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1985 instituent un mode d'évaluation des valeurs locatives qui déroge à celui que prévoit l'article 1498 n'a pas pour effet de soustraire ces valeurs, telles que fixées, par ledit article 1501, "à la date de référence de la révision", c'est-à-dire au 1er janvier 1970, à l'application des dispositions des articles 1518 et 1518 bis du code général des impôts, sous réserve des seules exceptions prévues par le premier de ces textes ;

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Nantes, à la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (Cofiroute) et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Formation : Avis assemblee
Numéro d'arrêt : 106284
Date de la décision : 07/07/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Transmission

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE (DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE) - DANS LE TEMPS - GENERALITES - RETROACTIVITE - Loi interprétative - Caractère rétroactif.

19-01-01-02-02-01-02 La question posée au Conseil d'Etat, de savoir si les dispositions insérées à l'article 1501 du CGI par le I de l'article 17 de la loi n° 85-1404 du 30 décembre 1985 portant loi de finances rectificative pour 1985 et auxquelles le II du même article a conféré un caractère interprétatif, ont une portée rétroactive, appelle une réponse affirmative. Il ressort, en effet, des travaux préparatoires à l'adoption de ces dispositions, qu'en leur attribuant un caractère "interprétatif", le législateur a entendu leur conférer une portée rétroactive, dont la prise d'effet doit être fixée à la date d'entrée en vigueur de la loi du 29 juillet 1975 instituant la taxe professionnelle.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE - Détermination de la valeur locative - Autoroutes - Article 17 de la loi n° 85-1404 du 30 décembre 1985 inséré à l'article 1501 du C - G - I - Portée rétroactive.

19-03-04-04 La question posée au Conseil d'Etat, de savoir si les dispositions insérées à l'article 1501 du CGI par le I de l'article 17 de la loi n° 85-1404 du 30 décembre 1985 portant loi de finances rectificative pour 1985 et auxquelles le II du même article a conféré un caractère interprétatif, ont une portée rétroactive, appelle une réponse affirmative. Il ressort, en effet, des travaux préparatoires à l'adoption de ces dispositions, qu'en leur attribuant un caractère "interprétatif", le législateur a entendu leur conférer une portée rétroactive, dont la prise d'effet doit être fixée à la date d'entrée en vigueur de la loi du 29 juillet 1975 instituant la taxe professionnelle. Si le texte même des dispositions insérées à l'article 1501 du CGI par le I de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1985 se borne à indiquer que, pour le calcul de la valeur locative des autoroutes et de leurs dépendances, il y a lieu, en ce qui concerne "les voies de circulation", ainsi d'ailleurs que "les échangeurs et les bretelles de raccordement", d'appliquer un tarif de "31,80 F par mètre linéaire", il résulte du système de tarification prévu par ce texte, éclairé par les travaux préparatoires, que l'intention du législateur a été d'établir une relation étroite entre la valeur locative d'une section déterminée d'autoroute et de ses dépendances et le nombre des véhicules qui peuvent les emprunter. Dès lors, le tarif de "31,80 F par mètre linéaire pour les voies de circulation, les échangeurs et les bretelles de raccordement" doit s'entendre comme applicable à chacune des subdivisions de la chaussée de ces voies, échangeurs et bretelles de raccordement destinées à la circulation d'une file de véhicules. Les mesures d'actualisation des valeurs locatives prévues, dans l'intervalle de deux révisions générales, par l'article 1518 du CGI et les majorations forfaitaires des mêmes valeurs prévues, entre deux actualisations, par l'article 1518 bis du même code, s'appliquent, notamment, aux propriétés bâties définies à l'article 1498 du code, au nombre desquelles sont rangées les autoroutes et leurs dépendances. Le fait que, pour ces dernières, les dispositions insérées à l'article 1501 du code par le I de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1985 instituent un mode d'évaluation des valeurs locatives qui déroge à celui que prévoit l'article 1498, n'a pas pour effet de soustraire ces valeurs, telles que fixées, par ledit article 1501, "à la date de référence de la révision", c'est-à-dire au 1er janvier 1970, à l'application des dispositions des articles 1518 et 1518 bis du CGI, sous réserve des seules exceptions prévues par le premier de ces textes.


Références :

CGI 1501, 1518, 1518 bis, 1498
Loi 75-678 du 29 juillet 1975
Loi 85-1404 du 30 décembre 1985 art. 17 Finances rectificative pour 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1989, n° 106284
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Long
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin
Avocat(s) : S.C.P. Célice, Blancpain, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:106284.19890707
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