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26/06/1989 | FRANCE | N°69583

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 juin 1989, 69583


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X..., demeurant au Bois-Rivault à Saint-Dolay (56130), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de sa contribution aux dépenses afférentes aux travaux connexes au remembrement de Saint- Dolay au titre des années 1978 à 1982,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret du 7 janvier 1942 ;
Vu le code des trib

unaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnanc...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X..., demeurant au Bois-Rivault à Saint-Dolay (56130), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de sa contribution aux dépenses afférentes aux travaux connexes au remembrement de Saint- Dolay au titre des années 1978 à 1982,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret du 7 janvier 1942 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-Pierre Aubert, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 37, alinéa 7 du décret susvisé du 7 janvier 1942 applicable à la répartition des dépenses correspondant à des travaux connexes à des opérations de remembrement qui, comme en l'espèce, ont été ordonnées avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 1975, "les bases d'après lesquelles les dépenses de l'association foncière seront réparties entre les intéressés sont déterminées par le bureau de telle sorte que chaque propriété soit imposée en raison de l'intérêt qu'elle a aux travaux" ; qu'il résulte de cette disposition que le paiement d'une quote-part du coût des travaux effectués par une association foncière ne peut être mis à la charge d'un membre de cette association que dans la mesure où les propriétés de ce dernier qui sont incluses dans le remembrement sont intéressées à ces travaux, et qu'en outre, la somme imputée doit être proportionnée à l'intérêt ainsi retiré desdits travaux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la répartition des dépenses afférentes aux travaux de voirie et d'assainissement, faisant l'objet de la contribution à laquelle M. X... a été assujetti par l'association foncière de remembrement de la commune de Saint-Dolay (Moselle), au titre des années 1976 à 1982 a été faite en fonction de la surface des propriétés et non en fonction de l'intérêt réel des travaux effectués sur les propriétés ; que ce mode de répartition n'aurait pu être utilisé légalement que s'il était établi que les travaux exécutés par l'association intéressaient en fait, de façon proportionnelle à leur superficie toutes les propriétés soumises au remembrement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que tel était le cas pour les travaux ayant donné lieu à la répartition litigieuse ; que, dès lors, cette répartition est entachée d'une erreur de droit ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ainsi que la décharge des cotisations mises à sa charge d'un montant de 1 921,98 F au titre des années 978 à 1982 sans que la présente décision fasse obstacle à ce que soit mise, à sa charge, s'il y a lieu, et par application des règles susrappelées, telle part des dépenses dont s'agit qui se trouverait justifiée par l'intérêt qu'auraient présenté pour sa propriété les travaux exécutés par l'association ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 11 avril 1985 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé de la contribution aux dépenses de travaux connexes au remembrement à laquelle il a été assujetti par l'association foncière de remembrement de Saint-Dolay (Morbihan) pour un montant de 1 921,98 F au titre des années 1978 à 1982.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'association foncière de remembrement de Saint-Dolay et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 69583
Date de la décision : 26/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES - Modalités de répartition des dépenses - Sufrace des propriétés non bâties - Travaux éxécutés par l'association n'intéressant pas en fait - et de façon proportionnelle - toutes les propriétés soumises au remembrement - Erreur de droit.

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Références :

Décret du 07 janvier 1942 art. 37 al. 7
Loi 75-621 du 11 juillet 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1989, n° 69583
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jean-Pierre Aubert
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:69583.19890626
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