Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 3 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. Jean-Claude X... une réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Colomiers (Haute-Garonne),
2°) rétablisse l'imposition litigieuse,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turot, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1468-1 du code général des impôts, qui reprend les dispositions de l'article 3-II de la loi du 29 juillet 1975 : "la base de la taxe professionnelle est réduite de moitié : pour les artisans qui emploient moins de trois salariés et qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services ..." ; qu'aux termes de l'article 310-HA de l'annexe II audit code : "les dispositions de l'article 1468 ... concernent les chefs d'entreprises artisanales tenus de s'inscrire au répertoire des métiers" ;
Considérant que dans l'activité de "pressing, nettoyage à sec, dépôt de blanchisserie" qu'il exerce à Colomiers, en Haute-Garonne, laquelle est une activité de prestations de service au sens du texte législatif précité, M. X..., dont il est constant qu'il était tenu de s'inscrire au répertoire des métiers, n'a utilisé, au cours de l'année 1979, année de référence retenue pour le calcul de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de 1981, que le concours de deux salariés, une repasseuse et une presseuse, pendant les trois premiers trimestres, puis seulement celui d'une repasseuse au cours du dernier trimestre ; qu'ainsi le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a reconnu à M. X... le bénéfice de la réduction de taxe professionnelle prévue en faveur des artisans par les dispositions précitées de l'article 1468-I du code général des impôts ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à M. X....