Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 18 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975, 1976 et 1977 dans les rôles de la commune de Champigny-sur-Marne ;
2- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Les notifications de redressements doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation. L'administration invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification" ;
Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société à responsabilité limitée ASREP, l'administration a notifié le 8 mai 1979 à M. X..., co-gérant de cette société des propositions de redressements des revenus de l'intéressé pour les années 1975, 1976 et 1977 ; que cette notification était suffisamment motivée pour mettre le contribuable en mesure de formuler en connaissance de cause son acceptation des redressements effectués dans la catégorie des traitements et salaires, qu'il a exprimée le 19 mai 1979 ;
Considérant, en revanche, qu'en se bornant à faire connaître au contribuable, en ce qui concerne les sommes imposées comme distributions, que "la société vous a désigné comme bénéficiaire d'indemnités forfaitaires considérées comme revenus distribués représentant les sommes suivantes ...", et en motivant ainsi sa notification par simple référence à la notification de redressement adressée à la société à responsabilité limitée ASREP, l'administration a méconnu les dispositions précitées du 2 de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts et entaché la procédure d'imposition d'irrégularité ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge des impositions contestées en ce qui concerne seulement des sommes de 22 500 F, 2 500 F et 16 100 F, regardées comme des revenus distribués, qui doivent être retranchées de ses bases d'imposition de chacune des années 1975, 1976 et 1977 respectivement ;
Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu des années 1975, 1976 et 1977 de M. X... sont réduites de sommes de 22500 F, 24 500 F et 16 100 F respectivement.
Article 2 : Il est accordé à M. X... la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 1975, 1976 et 1977 et à la majoration exceptionnelle de l'année 1975 et despénalités correspondantes résultant de l'application de l'article 1erci-dessus.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, en date du 18 juin 1984, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée deM. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.