Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 octobre 1983 et 8 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant ... au Havre (76600), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier et de remembrement du Puy-de-Dôme en date des 19 février et 23 octobre 1981 qui a, à la demande de M. X..., rétabli une servitude de passage sur le lot ZK94 au profit du lot ZK 92 ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. et Mme Y...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 32 du code rural : "Les servitudes existant au profit ou à l'encontre des fonds compris dans le remembrement et qui ne sont pas éteintes par application de l'article 703 du code civil subsistent sans modification" ;
Considérant que, par jugement du 1er février 1980 devenu définitif, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 22 novembre 1977 par laquelle la commission départementale de remembrement du Puy-de-Dôme avait supprimé la servitude de passage grevant le lot ZK 94, attribué aux époux Y..., au profit du lot ZK 92, attribué à Mme X..., au motif que la commission avait méconnu les dispositions de l'article 32 du code rural et entaché sa décision d'erreur de droit ; qu'à la suite de ce jugement, dont le dispositif et les motifs qui en constituent le soutien nécessaire étaient revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée et en l'absence de tout élément de droit ou de fait nouveau, la commission départementale de remembrement était tenue de rétablir la servitude de passage susmentionnée, ainsi qu'elle l'a fait par sa nouvelle décision des 19 février et 23 octobre 1981 ; que, saisi par les époux Y... d'une demande tendant à l'annulation de cette nouvelle décision, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'aurait pu accueillir cette demande sans méconnaître lui-même l'autorité absolue de la chose jugée par son précédent jugement du 1er février 1980 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les époux Y..., c'est à bon droit que, par le jugement attaqué en date du 12 juillet 1983, le tribunal administratif a rejeté leur demande sans surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction judiciaire, saisie par les requérants, se soit prononcée sur la question du maintien de la servitude litigieuse ; que, par suite, et alors même que, par un jugement du 13 juillet 1983, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Riom a jugé que ladite servitude était non une servitude conventionnelle mais une servitude légale de passage qui était éteinte, du fait des opérations de remembrement, en application de l'article 703 du code civil, les époux Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande dirigée contre la décision de la commission départementale de remembrement du Puy-de-Dôme en date des 19 février et 23 octobre 1981 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.