France, Conseil d'État, 3 /10 ssr, 07 juin 1989, 101123
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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 101123Numéro NOR : CETATEXT000007750079

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-06-07;101123

Analyses :
COMPETENCE - ACTES ECHAPPANT A LA COMPETENCE DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - Décision par laquelle le secrétaire général du Conseil Constitutionnel fait savoir qu'une requête ne peut être prise en considération par le Conseil Constitutionnel.
17-02 La décision par laquelle le secrétaire général du Conseil Constitutionnel a fait savoir au Front calédonien que sa requête tendant à ce que la loi relative à l'administration de la Nouvelle-Calédonie soit déclarée inconstitutionnelle ne pouvait être prise en considération par le Conseil Constitutionnel se rattache à l'exercice des attributions confiées au Conseil Constitutionnel par l'article 62 de la Constitution et n'est pas au nombre de celles dont il appartient au juge administratif de connaître.
Texte :
Vu la requête, enregistrée le 17 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le FRONT CALEDONIEN, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 7 juillet 1988 par laquelle le secrétaire général du Conseil Constitutionnel a rejeté sa requête tendant à ce que le Conseil Constitutionnel déclare non conforme à la Constitution l'article 2 de la loi du 12 juillet 1988 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel ;
Vu le décret du 13 novembre 1958 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par la décision attaquée, le secrétaire général du Conseil Constitutionnel a fait savoir au FRONT CALEDONIEN que sa requête tendant à ce que la loi relative à l'administration de la Nouvelle-Calédonie soit déclarée inconstitutionnelle ne pouvait être prise en considération par le Conseil Constitutionnel ; que cette décision, qui se rattache à l'exercice des attributions confiées au Conseil Constitutionnel par l'article 62 de la Constitution, n'est pas au nombre de celles dont il appartient au juge administratif de connaître ; que la requête du FRONT CALEDONIEN ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête du FRONT CALEDONIEN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au FRONT CALEDONIEN, au Président du Conseil Constitutionnel et au Premier ministre.
Références :
Constitution 1958-10-04 art. 62Décision 1988-07-07 Secrétaire général Conseil constitutionnel décision attaquée confirmation
Loi 88-808 1988-07-12
Publications :
Proposition de citation: CE, 07 juin 1989, n° 101123Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Conseil d'État
Date de la décision : 07/06/1989
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
