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02/06/1989 | FRANCE | N°101917

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 02 juin 1989, 101917


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 septembre 1988 et 13 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION HAUTE-SAONOISE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE, ayant son siège social B.P. 119 à Vesoul cedex (70002), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 13 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 24 décembre 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi autorisant l'association susment

ionnée à licencier M. X... ;
2- rejette les conclusions à fin d'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 septembre 1988 et 13 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION HAUTE-SAONOISE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE, ayant son siège social B.P. 119 à Vesoul cedex (70002), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 13 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 24 décembre 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi autorisant l'association susmentionnée à licencier M. X... ;
2- rejette les conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement attaqué ;
3- décide que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête, il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de L'ASSOCIATION HAUTE SAONOISE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOSLESCENCE,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 14 et 15-I de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie que sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; que, toutefois, sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits qui ont motivé la demande de l'ASSOCIATION HAUTE-SAONOISE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE tendant à obtenir l'autorisation de licencier pour faute de M. X..., salarié protégé, ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur et sont donc amnistiés ; que si M. X... a été licencié à la suite de la décision du ministre des affaires sociales et du l'emploi en date du 24 décembre 1987 autorisant son licenciement, il est constant que l'intéressé a été réintégré par l'ASSOCIATION HAUTE-SAONOISE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE après que le tribunal administratif de Besançon ait, par son jugement du 13 juillet 1988, annulé à la demande de M. X... la décision ministérielle susmentionnée ; que la loi d'amnistie ferait obstacle à ce que cette autorisation administrative de licenciemnt reçoive de nouveau exécution ; que, dans ces conditions, l'appel introduit par l'ASSOCIATION HAUTE-SAONOISE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE contre le jugement susmentionné du 13 juillet 1988 est devenu sans objet ;

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'ASSOCIATION HAUTE-SAONOISE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION HAUTE-SAONOISE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 101917
Date de la décision : 02/06/1989
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - EFFETS DE L'AMNISTIE - EFFETS SUR LE COURS DE PROCEDURES CONTENTIEUSES - Contentieux des autorisations de licenciement des salariés protégés - Appel d'un jugement annulant une autorisation de licenciement - Intervention d'une loi d'amnistie postérieurement au jugement - Non-lieu sur la requête de l'employeur - dès lors que le salarié a été réintégré à la suite du jugement - Autorisation de licenciement ne pouvant recevoir de nouveau exécution du fait de la loi d'amnistie.

07-01-02-03, 54-05-05-02-02, 54-08-01-06, 66-07-01-05-02 Faits ayant motivé la demande d'autorisation de licenciement pour faute d'un salarié protégé ne constituant pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur et étant donc amnistiés. Il est constant que le salarié licencié a été réintégré par son employeur après l'annulation par le tribunal administratif de l'autorisation de licenciement. La loi d'amnistie ferait obstacle à ce que cette autorisation administrative de licenciement reçoive de nouveau exécution. Dans ces conditions, l'appel introduit par l'employeur contre le jugement du tribunal administratif est devenu sans objet.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - AMNISTIE - Appel d'un jugement annulant une autorisation de licenciement de salarié protégé - Amnistie des faits - Non-lieu - le jugement du tribunal administratif ayant été entièrement exécuté.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - INCIDENTS - Non-lieu - Existence - Appel d'un jugement ayant annulé une décision d'autorisation de licenciement qui - en raison de la loi d'amnistie - ne peut recevoir de nouveau exécution - Jugement du tribunal administratif entièrement exécuté.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EFFETS DE L'AMNISTIE - Conséquences - Non-lieu - Existence - Appel d'un jugement ayant annulé une décision d'autorisation de licenciement qui - en raison de la loi d'amnistie - ne peut recevoir de nouveau exécution - Jugement du tribunal administratif entièrement exécuté.


Références :

Décision ministérielle du 24 décembre 1987 Affaires sociales et emploi décision attaquée annulation
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14, art. 15 par. I


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1989, n° 101917
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Hubert
Rapporteur public ?: M. Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:101917.19890602
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