Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril 1988 et 3 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation contre d'une part les opérations électorales qui se sont déroulées le 25 janvier 1988 au sein du conseil municipal de la commune de Manosque, pour pourvoir au remplacement du maire de la commune à la suite de sa démission de ses fonctions, et d'autre part l'élection à ce poste de M. Louis X... ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu le code des communes, notamment son article L. 122-5 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. Y... tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui s'étaient déroulées le 25 janvier 1988 pour la désignation du maire de Manosque, le conseil municipal de ladite commune a été entièrement renouvelé à la suite d'élections auxquelles il a été procédé les 12 et 19 mars 1989 ; qu'ainsi la requête de M. Y... est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Y....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.