Vu l'ordonnance en date du 3 décembre 1986 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X...,
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 11 août 1986, présentée par M. X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 9 juin 1986 par laquelle le ministre de la justice lui a refusé la prise en charge de ses frais de changement de résidence,
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 17 108,89 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le statut de la magistrature ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., nommé juge au tribunal de grande instance de Mulhouse par décret du Président de la République daté du 5 janvier 1983, a sollicité le 15 novembre 1984 une mutation afin de se rapprocher de sa région d'origine et qu'il a été nommé par décret du Président de la République du 18 décembre 1985 juge au tribunal de grande instance de Carcassonne ; que, dans ces conditions, la prise en charge de ses frais de changement de résidence est soumise non, comme il le soutient, aux dispositions de l'article 19 1° b) du décret du 10 août 1966 relatif aux frais de déplacement des personnels civils de l'Etat, lesquelles ne s'appliquent qu'en cas de mutation d'office, mais à celles de l'article 19-2° a), qui s'appliquent au cas où la mutation est demandée ; que ces dernières dispositions prévoient notamment que les frais de changement de résidence sont pris en charge lorsque, s'agissant d'une première mutation dans le corps, l'agent a accompli au moins trois ans dans sa résidence administrative précédente ;
Considérant qu'il résulte de l'article 7 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature que la prise de fonctions des magistrats a lieu lors de leur installation ; que M. X..., a été installé au tribunal de grande instance de Mulhouse le 18 janvier 1983 et au tribunal de grande instance de Carcassonne le 9 janvier 1986 ; qu'ainsi il n'a pas accompli dans sa première résidence administrative les trois années requises pour avoir droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la justice a refusé de lui accorder à ce titre une indemnité de 17 108,89 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifie à M. X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.