Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 3 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 13 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Basse Terre a annulé la décision du recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane, en date du 12 septembre 1985, qui a rejeté la demande d'indemnité d'éloignement présentée par Mme Y... Vivien, et a renvoyé l'intéressée devant son administration pour la liquidation de ses droits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" non renouvelable ..." ; que le domicile au sens des dispositions précitées doit s'entendre comme le lieu où se trouve le centre des intérêts matériels et moraux du fonctionnaire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Z..., originaire de la Guadeloupe, a résidé dans ce département d'outre-mer jusqu'à l'âge de 19 ans avant de se rendre en 1962 en métropole, où elle a épousé son mari, attaché de préfecture, d'origine également guadeloupéenne ; qu'après avoir séjourné six ans en métropole, elle a suivi son mari, qui a été affecté en Guadeloupe de 1968 à 1972, séjour à l'occasion duquel il a perçu l'indemnité d'éloignement, puis, après que celui-ci ait été réaffecté en métropole de 1972 à 1975, à la Réunion où il s'est trouvé affecté à compter de cette dernière année ; que Mme Z... est entrée dans l'administration à la Réunion en 1981 comme agent de bureau ; qu'après un séjour de huit ans à la Réunion, elle a été mutée sur sa demande en Guadeloupe en 1983 et a demandé alors à bénéficier de l'indemnité d'éloignement ;
Considérant qu'en raison de la durée de ses séjours successifs en métropole et à la Réunion, Mme Z... ne peut être regardée comme ayant conservé à la date de sa demande le centre de ses intérêts matériels et moraux en Guadeloupe ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 13 avril 1987, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du recteur de l'académie Antilles-Guyane refusant à Mme Z... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... Vivien et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.