Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet 1988 et 22 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François G..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'élection du président et des membres du bureau du conseil régional d'Aquitaine qui a eu lieu le 11 juillet 1988 à Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 août 1871, modifiée relative aux conseils généraux ;
Vu la loi du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 86-16 du 6 janvier 1986 et la loi n° 86-972 du 19 août 1986 ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. G... et de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M. Jean J...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, rendu applicable aux conseils régionaux par l'article 6 de la loi du 6 janvier 1986 modifiant l'article 11 de la loi du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions : "Les votes sont recueillis au scrutin public, toutes les fois que le sixième des membres présents le demande ... Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret ..." ; qu'aux termes de l'article 38 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, rendu lui-même applicable dans les mêmes conditions au conseil régional et au président du conseil régional, et modifié par la loi du 19 août 1986 : "Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil général pour une durée de trois ans. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil général. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge. Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil général décide de la composition de son bureau. Chaque membre du bureau est ensuite élu au scrutin uninominal, dans les mêmes conditions que le président ..." ;
Considérant que l'élection du président et des membres du bureau du conseil régional d'Aquitaine a eu lieu le 11 juillet 1988 à Bordeaux ; qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que lors des scrutins concernant l'élection du président et d'un vice-président, un certain nombre de conseillers ont, sans chercher à se soustraire aux regards des personnes présetes dans la salle de vote, pris un seul bulletin prélevé sur la pile des bulletins au nom de M. J... pour l'élection du président et de M. C... pour l'élection de ce vice-président et placé publiquement ce bulletin dans une enveloppe qu'ils ont ensuite déposée dans l'urne ; que ces conseillers ont ainsi enfreint la règle du secret du vote édictée par l'article 30 de la loi du 10 août 1871 précité ; que cette circonstance, au regard du fait que MM. J... et C... ont été élus respectivement en qualité de président et de vice-président aux premiers tours de scrutin avec 43 suffrages sur 83, soit avec une voix seulement de plus que la majorité absolue, et quel que soit le nombre exact des électeurs concernés, a pu avoir une incidence sur les résultats des scrutins ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler les élections de M. J... et de M. C... ;
Considérant que si des faits analogues se sont produits lors de l'élection de M. X... en qualité de premier vice-président, ils ne sauraient entraîner l'annulation de cette élection dès lors que M. X... a recueilli la totalité des suffrages exprimés ;
Considérant, enfin, que le seul grief allégué à l'encontre des élections des autres membres du bureau est tiré de ce que les votes auraient eu lieu à main-levée ; que la réalité de ce grief n'est pas établie ;
Article 1er : L'élection de M. J... en qualité de président du conseil régional d'Aquitaine et l'élection de M. C... en qualité de vice-président de cette assemblée sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. G... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. G..., à MM. J..., C..., X..., Y..., Pintat, Lecaudey, Bournazel, Castagnera, Castaing, Arriau, de Cacqueray, Mmes K..., Des Esgaulx, MM. B..., Z..., I..., E..., A..., D..., H..., F..., L... et au ministre de l'intérieur.