Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 octobre 1988, l'ordonnance en date du 25 octobre 1988, par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par le FRONT CALEDONIEN dont le siège est BP 152 à Nouméa (99998) ;
Vu la demande enregistrée le 25 octobre 1988 au tribunal administratif de Paris présentée par le FRONT CALEDONIEN et tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 1988 fixant la liste des familles politiques du territoire de la Nouvelle-Calédonie autorisées à participer à la campagne radio-télévisée en vue du référendum du 6 novembre 1988 et, d'autre part, ordonne le sursis à exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 51 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel : "le Conseil Constitutionnel proclame les résultats du référendum" ; que les résultats du référendum organisé le 6 novembre 1988 ont été proclamés par le Conseil Constitutionnel le 9 novembre 1988 et publiés au journal officiel le 10 novembre 1988 ; qu'ils sont ainsi devenus définitifs ; que, par suite, la légalité de l'arrêté attaqué, qui constitue une disposition réglementaire relative à l'organisation de ce référendum, n'est plus susceptible d'être discutée par la voie contentieuse ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du FRONT CALEDONIEN.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au FRONT CALEDONIEN, au Premier ministre et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.