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10/05/1989 | FRANCE | N°102899

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 mai 1989, 102899


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 octobre 1988, l'ordonnance en date du 25 octobre 1988, par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par le FRONT CALEDONIEN dont le siège est BP 152 à Nouméa (99998) ;
Vu la demande enregistrée le 25 octobre 1988 au tribunal administratif de Paris présentée par le FRONT CALEDONIEN et tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 1988 fixant la liste des famille

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Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 octobre 1988, l'ordonnance en date du 25 octobre 1988, par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par le FRONT CALEDONIEN dont le siège est BP 152 à Nouméa (99998) ;
Vu la demande enregistrée le 25 octobre 1988 au tribunal administratif de Paris présentée par le FRONT CALEDONIEN et tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 1988 fixant la liste des familles politiques du territoire de la Nouvelle-Calédonie autorisées à participer à la campagne radio-télévisée en vue du référendum du 6 novembre 1988 et, d'autre part, ordonne le sursis à exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 51 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel : "le Conseil Constitutionnel proclame les résultats du référendum" ; que les résultats du référendum organisé le 6 novembre 1988 ont été proclamés par le Conseil Constitutionnel le 9 novembre 1988 et publiés au journal officiel le 10 novembre 1988 ; qu'ils sont ainsi devenus définitifs ; que, par suite, la légalité de l'arrêté attaqué, qui constitue une disposition réglementaire relative à l'organisation de ce référendum, n'est plus susceptible d'être discutée par la voie contentieuse ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du FRONT CALEDONIEN.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au FRONT CALEDONIEN, au Premier ministre et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 102899
Date de la décision : 10/05/1989
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir sursis à exécution

Analyses

- RJ1 ELECTIONS - REFERENDUM - OPERATIONS ELECTORALES - Proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel - Effets (1).

28-024-02, 54-05-05-02 Les résultats du référendum organisé le 6 novembre 1988 ont été proclamés par le Conseil constitutionnel le 9 novembre 1988 et publiés au journal officiel le 10 novembre 1988. Ils sont ainsi devenus définitifs. Par suite, la légalité des dispositions réglementaires relatives à l'organisation de ce référendum n'est plus susceptible d'être discutée par la voie contentieuse.

- RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - Autres cas dans lesquels le recours a perdu son intérêt - Demande d'annulation de dispositions réglementaires relatives à l'organisation d'un référendum - Proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel (1).


Références :

Arrêté du 12 octobre 1988 décision attaquée
Ordonnance 58-1067 du 07 novembre 1958 art. 51

1. S'agissant de l'arrêté fixant la liste des familles politiques du territoire autorisées à participer à la campagne radio-télévisée ;

Cf. décision du même jour, Meyet, n° 102992 pour les décrets organisant le référendum et relatifs à la campagne en vue du référendum


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1989, n° 102899
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Vistel
Rapporteur public ?: M. Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:102899.19890510
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