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28/04/1989 | FRANCE | N°81582

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 avril 1989, 81582


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 août 1986 et 29 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ..., pour la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS REGIONALES DES DIRECTEURS D'OFFICES PUBLICS D'HABITATIONS A LOYER MODERE ET D'OFFICES PUBLICS D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION, dont le siège est ..., représentée par son président et pour l'ASSOCIATION INTERREGIONALE NORD-PICARDIE DES DIRECTEURS D'OFFICES PUBLICS D'HABITATION A LOYER MODERE ET D'OFFICES PUBLICS D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTIO

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 août 1986 et 29 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ..., pour la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS REGIONALES DES DIRECTEURS D'OFFICES PUBLICS D'HABITATIONS A LOYER MODERE ET D'OFFICES PUBLICS D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION, dont le siège est ..., représentée par son président et pour l'ASSOCIATION INTERREGIONALE NORD-PICARDIE DES DIRECTEURS D'OFFICES PUBLICS D'HABITATION A LOYER MODERE ET D'OFFICES PUBLICS D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION, dont le siège est ..., représentée par son président et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juin 1986, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. X... dirigée contre la délibération du 3 septembre 1984 par laquelle le conseil d'administration de l'office public d'aménagement et de construction d'Amiens a mis fin à ses fonctions de directeur général et a nommé son successeur ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de l'office public d'aménagement et de construction d'Amiens,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, aux termes de l'article R.421-16-6° du code de la construction, le conseil d'administration d'un office public d'aménagement et de construction "nomme le directeur général et met fin à ses fonctions dans les conditions fixées à l'article R.421-19" et si, aux termes dudit article R.421-19, le président du conseil d'administration "propose au conseil d'administration la nomination du directeur général et, le cas échéant, la cessation de ses fonctions", il n'en résulte pas que le conseil d'administration d'un office public d'aménagement et de construction, puisse, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires lui conférant un tel pouvoir, mettre fin discrétionnairement aux fonctions d'un directeur général ; que le licenciement d'un tel directeur, agent contractuel de droit public, ne peut intervenir que dans le respect des dispositions réglementaires applicables, et conformément aux clauses particulières prévues à son contrat ;
Considérant que, par une décision n date du 3 septembre 1984, le conseil d'administration de l'office public d'aménagement et de construction d'Amiens a mis fin aux fonctions de M. X..., directeur général de cet office ; qu'une telle révocation, ayant le caractère d'une décision individuelle défavorable abrogeant une décision créatrice de droits au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, aurait dû être motivée ; qu'il est constant que la décision attaquée du conseil d'administration de l'office public d'aménagement et de construction d'Amiens ne comporte pas la motivation exigée par cette loi ; qu'elle est par suite entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision prononçant sa révocation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 24 juin 1986 et la décision du conseil d'administration de l'office public d'aménagement et de construction d'Amiens en date du 3 septembre 1984 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS REGIONALES DES DIRECTEURS D'OFFICES PUBLICS D'HABITATIONS A LOYER MODERE et D'OFFICES PUBLICS D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION, à l'ASSOCIATION INTERREGIONNALE NORD-PICARDIE DES DIRECTEURS D'OFFICES PUBLICS D'HABITATION A LOYER MODERE et d'OFFICES PUBLICS D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION, à l'office public d'aménagement et de construction d'Amiens et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 81582
Date de la décision : 28/04/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - CESSATION DE FONCTIONS - Licenciement - Offices publics d'aménagement et de construction - Fonctions auxquelles il peut être mis fin discrétionnairement - Absence - Directeur général de l'office.

33-02-06-02-03, 36-10-06 Si, aux termes de l'article R.421-16-6° du code de la construction, le conseil d'administration d'un office public d'aménagement et de construction "nomme le directeur général et met fin à ses fonctions dans les conditions fixées à l'article R.421-19" et si, aux termes dudit article R.421-19, le président du conseil d'administration "propose au conseil d'administration la nomination du directeur général et, le cas échéant, la cessation de ses fonctions", il n'en résulte pas que le conseil d'administration d'un office public d'aménagement et de construction, puisse, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires lui conférant un tel pouvoir, mettre fin discrétionnairement aux fonctions d'un directeur général. Le licenciement d'un tel directeur, agent contractuel de droit public, ne peut intervenir que dans le respect des dispositions réglementaires applicables, et conformément aux clauses particulières prévues à son contrat.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - Modalités - Fonctions auxquelles il peut être mis fin discrétionnairement - Absence - Directeur général des offices publics d'aménagement et de construction.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R421-16 6°, R421-19
Délibération du 03 septembre 1984 conseil d'administration de l'office public d'aménagement et de construction d'Amiens décision attaquée annulation
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1989, n° 81582
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Pochard,
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:81582.19890428
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