Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1985 et 4 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA GESTION DU TERRAIN D'AVENTURE DES AUBIERS, représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule l'ordonnance en date du 25 juillet 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en référé, lui a enjoint, à la demande de la ville de Bordeaux, de libérer le terrain d'aventure des Aubiers à Bordeaux, dans un délai de huit jours ;
2- rejette la demande présentée par la ville de Bordeaux devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA GESTION DU TERRAIN D'AVENTURE DES AUBIERS,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si la demande de la ville de Bordeaux a été communiquée à l'ASSOCIATION POUR LA GESTION DU TERRAIN D'AVENTURE DES AUBIERS avec un délai de six jours pour y répondre, il ressort des pièces du dossier que l'association n'a reçu cette communication que deux jours avant que, par l'ordonnance attaquée en date du 25 juillet 1985, le président du tribunal administratif de Bordeaux lui enjoigne de libérer le terrain dont il s'agit ; que, dans ces conditions, cette ordonnance a été prise sans que l'association ait été en mesure de présenter sa défense, et doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la ville de Bordeaux devant le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant qu'aux termes de la lettre du 7 novembre 1978, par laquelle la ville de Bordeaux a mis à titre gratuit à la disposition de l'association un terrain à usage de terrain de jeux pour l'aventure destiné aux enfants du quartier, ce prêt pouvait prendre fin, de façon anticipée, si l'une des parties ne remplissait pas l'une des obligations lui incombant ; qu'au nombre des obligations incombant à l'association figurait celle de prendre toutes les mesures utiles pour assurer la sécurité des usagers ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'état d'abandon dans lequel se trouvait le terrain constituait un danger pour les enfants ; que, d'une part, eu égard à ce manquement manifeste de l'association à ses obligations et en l'absence de caractère sérieux de la contestation de l'association relative tant à la détermination de la colectivité publique propriétaire du terrain qu'à l'interprétation des clauses de la lettre du 7 novembre 1978, la mesure d'expulsion sollicitée par la ville ne préjudicie pas au principal ; que ladite mesure présente, d'autre part, eu égard au danger susmentionné, un caractère d'urgence ; qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à l'ASSOCIATION POUR LA GESTION DU TERRAIN D'AVENTURE DES AUBIERS de libérer ce terrain ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 25 juillet 1985 du président du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'ASSOCIATION POUR LA GESTION DU TERRAIN D'AVENTURE DES AUBIERS de libérer le terrain d'aventure des Aubiers. Un délai de huit jours lui est imparti à cet effet à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ville de Bordeaux, à l'ASSOCIATION POUR LA GESTION DU TERRAIN D'AVENTURE DES AUBIERS et au ministre de l'intérieur.