Vu la requête enregistrée le 26 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE SYNDICALE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES, MECANIQUES ET CONNEXES DE LA CHARENTE-MARITIME, dont le siège social est à La Rochelle (17300), représentée par son président en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 11 octobre 1984 par lequel le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et le ministre de l'économie, des finances et du budget ont fixé le modèle de déclaration annuelle de données sociales (D.A.D.S.) commune à l'administration fiscale et à la sécurité sociale, en tant que cet arrêté oblige les employeurs, sous la rubrique du cadre D, qui concerne la tarification des accidents du travail et maladies professionnelles, à fournir dès l'exercice 1984 une nouvelle information visant les "salaires en totalité",
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 ;
Vu le décret n° 72-230 du 24 mars 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de la CHAMBRE SYNDICALE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES, MECANIQUES ET CONNEXES DE LA CHARENTE-MARITIME,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté interministériel du 11 octobre 1984, qui fixe le modèle de la déclaration annuelle de données sociales commune à l'administration fiscale et à la sécurité sociale et concernant les rémunérations perçues par les salariés au cours de l'exercice 1984, est contesté par la chambre syndicale requérante en tant qu'il oblige les employeurs à fournir une information nouvelle en matière de cotisations d'accidents du travail, à savoir le montant total des rémunérations versées aux salariés, réparti entre les différents codes de risque applicables dans l'entreprise ; que, postérieurement à l'introduction de la requête, est intervenue la loi du 3 janvier 1985 dont l'article 70 dispose : "Les employeurs communiquent le montant total des salaires par catégories de risque telles que prévues à l'article L.132 du code de la sécurité sociale à compter de l'exercice 1984" ;
Considérant que cette mesure législative, même si elle ne fait pas expressément référence à l'arrêté attaqué, fait peser sur les employeurs à partir de la même date une obligation entièrement identique à celle qu'avaient instituée les dispositions critiquées de l'arrêté du 11 octobre 1984 ; qu'ainsi, la loi précitée du 3 janvier 1985 a eu pour effet de valider rétroactivement lesdites dispositions, qui ne peuvent plus, dès lors, être discutées par la voie contentieuse ; qu'il suit de là que la requête de la CHAMBRE SYNDICALE INDUSTRIES METALLURGIQUES, MECANIQUES ET CONNEXES DE LA CHARENTE-MARITIME est devenue sans objet ;
Article ler : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la CHAMBRE SYNDICALE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES, MECANIQUES ET CONNEXES DE LA CHARENTE-MARITIME.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE SYNDICALE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES, MECANIQUES ET CONNEXES DE LACHARENTE-MARITIME, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.