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28/04/1989 | FRANCE | N°58609

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 avril 1989, 58609


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. DELHON X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 16 décembre 1981 par lequel le préfet de l'Aveyron a approuvé le plan d'occupation des sols du district du Grand Rodez ainsi que les conclusions tendant à ce que l'Etat, le district du Grand Rodez et la commune d'Onet-le-Château soient condamnés à lui a

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Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. DELHON X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 16 décembre 1981 par lequel le préfet de l'Aveyron a approuvé le plan d'occupation des sols du district du Grand Rodez ainsi que les conclusions tendant à ce que l'Etat, le district du Grand Rodez et la commune d'Onet-le-Château soient condamnés à lui allouer une indemnité de 800 000 F en réparation du préjudice subi par sa propriété du fait de certaines dispositions de ce plan d'occupation des sols,
2°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 16 décembre 1981 approuvant le plan d'occupation des sols du Grand Rodez,
3°) condamne l'Etat, le district du Grand Rodez et la commune d'Onet-le-Château à lui verser une indemnité de 800 000 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 70-1016 du 18 octobre 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de M. DELHON X...,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 1981 approuvant le plan d'occupation des sols du district du Grand Rodez :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que si la composition du groupe de travail chargé d'établir le plan d'occupation des sols du "Grand Rodez" a été initialement fixée par un arrêté préfectoral du 31 octobre 1973, pris sur le fondement de l'article 4-I du décret du 28 octobre 1970, alors en vigueur, dont les dispositions ont été codifiées à l'article R. 123-4 du code de l'urbanisme, ledit plan d'occupation des sols n'a été rendu public que le 25 octobre 1979 et n'a été approuvé que le 16 décembre 1981 ; que les dispositions de l'article R. 123-4 ont été modifiées par l'article 4 du décret du 7 juillet 1977, publié au journal officiel du 7 juillet 1977, dont, en l'absence de dispositions transitoires, les prescriptions s'appliquaient aux plans en cours de révision ou d'élaboration comme à ceux dont l'établissement ou la révision n'ont été prescrits qu'après l'intervention dudit décret du 7 juillet 1977 ; qu'il suit de là que la légalité de l'arrêté d'approbation du 7 juillet 1981 est subordonnée notamment à la condition que lors de celles de ses réunions postérieures à l'entrée en vigueur du décret du 7 juillet 1977, le groupe de travail ait éé composé conformément aux prescriptions de l'article R. 123-4 dans la rédaction résultant de l'article 4 du décret du 7 juillet 1977 ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa introduit à l'article R. 123-4 par le décret du 7 juillet 1977 : "sont associés, avec voix consultative, aux travaux du groupe, le ou les représentants désignés par la chambre de commerce et d'industrie et la chambre de métiers. Il en est de même du ou des représentants de la chambre d'agriculture lorsque celle-ci en a fait la demande au préfet. Il ne peut y avoir plus de deux représentants par établissement public" ;

Considérant que postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 7 juillet 1977 le préfet n'a pas modifié la composition du groupe de travail pour prévoir l'association de la chambre de métiers ; qu'en outre, notamment lors des réunions du groupe de travail qui se sont tenues les 29 juin 1979, 13 juin 1980 et 9 mars 1981, trois représentants des intérêts agricoles ont participé aux travaux du groupe de travail ; que certains d'entre eux ne représentaient pas la chambre d'agriculture et étaient ainsi sans qualité pour siéger ; qu'il suit de là que le plan d'occupation des sols approuvé par l'arrêté attaqué a été élaboré selon une procédure irrégulière et est, de ce fait, entaché d'illégalité ;
Considérant que de ce qui précède il résulte que M. DELHON X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnité :
Considérant que le requérant ne justifie pas que le classement, entre 1981 et la date de la présente décision, d'une partie de sa propriété en zone ND lui ait causé un préjudice direct et certain ; que, dès lors, et en tout état de cause, il n'est pas fondé à demander à ce titre l'octroi d'une indemnité ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 25 janvier 1984 est annulé en tant qu'il a rejetéles conclusions de M. DELHON X... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aveyron du 16 décembre 1981.
Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Aveyron du 16 décembre 1981 approuvant le plan d'occupation des sols du district du Grand Rodez est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. DELHON X... au ministre de l'équipement, du logement, des transports et dela mer.


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