Vu la requête, enregistrée le 16 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société SIMMOGEST, dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général en exercice et par la société X... PIERRE dont le siège social est ... Armée (75016) représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du maire de Suresnes en date du 26 janvier 1981 leur refusant le permis de construire un bâtiment sur un terrain situé à Suresne 4 bis, ... sollicité par la société COGIF ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 27 décembre 1973 ;
Vu le décret du 7 juillet 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat des sociétés SIMMOGEST et X... PIERRE,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'à l'appui du moyen présenté devant le tribunal administratif de Paris et tiré de ce que la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols de la ville de Suresnes aurait été irrégulière, les sociétés SIMMOGEST et X... PIERRE soutenaient que l'arrêté du 29 juin 1971 prescrivant l'établissement du plan n'avait pas été régulièrement publié, que le groupe de travail constitué par l'arrêté du 1er août 1971 n'était pas régulièrement composé, que les dispositions des articles R.123-6 du code de l'urbanisme et R.11-4 du code de l'expropriation avaient été méconnues, enfin, que les modifications apportées après l'enquête publique nécessitaient une nouvelle enquête ; qu'en se bornant à affirmer que les requérantes n'apportaient à l'appui du moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, les premiers juges ont insuffisamment motivé leur décision qui doit par suite être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les sociétés SIMMOGEST et X... PIERRE devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité de l'arrêté du 26 janvier 1981 par lequel le maire de Suresne a refusé d'accorder un permis de construire à la société COGIF :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que pour rejeter, par son arrêé du 26 janvier 1981, la demande de permis de construire qui lui était présentée par la société COGIF, le maire de Suresnes s'est exclusivement fondé sur le motif que le projet n'était pas compatible avec le plan d'occupation des sols approuvé le 9 avril 1979 et notamment avec son article UB-3 aux termes duquel : "les constructions comportant plus de 10 logements ou des activités occupant plus de 20 personnes devront être desservies par des voies ayant une largeur minimum de 8 mètres" ;
Considérant que si la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat du 27 décembre 1973 a prévu dans son article 26 que les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métier sont associées à l'élaboration des plan d'occupation des sols en ce qui concerne l'implantation des équipements commerciaux et artisanaux, cette disposition législative n'est entrée en vigueur que le 8 juillet 1977, date de publication au journal officiel du décret d'application du 7 juillet 1977 qui a prescrit l'association aux travaux du groupe de travail chargé de l'élaboration du plan d'occupation des sols avec voie consultative, de représentants des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métier ; que c'est par suite illégalement que par son arrêté du 10 juillet 1975, le préfet des Hauts-de-Seine a désigné comme membres du groupe de travail chargé d'élaborer le plan d'occupation des sols de Suresnes le président de la délégation départementale de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et le président de la chambre des métiers interdépartementale de Paris ; que le représentant de la délégation des Hauts-de-Seine de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ayant effectivement participé avec voix délibérative aux séances du groupe de travail le plan d'occupation des sols de la commune de Suresnes, approuvé par arrêté préfectoral en date du 23 août 1977, a été pris au terme d'une procédure irrégulière qui l'entache d'illégalité ; que les sociétés requérantes sont, par suite, fondées à soutenir que l'arrêté par lequel le maire de Suresnes a refusé d'accorder à la société COGIF le permis de construire qu'elles sollicitaient, et qui, comme il a été dit ci-dessus, est uniquement fondé sur les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols, est lui-même entaché d'illégalité ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 novembre 1982 et l'arrêté du maire de Suresnes en date du 26 janvier 1981 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux sociétés SIMMOGEST et X... PIERRE, à la commune de Suresnes et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.