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28/04/1989 | FRANCE | N°43054

France | France, Conseil d'État, 1 /10 ssr, 28 avril 1989, 43054


Vu le recours, enregistré le 9 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'ASSOCIATION "COLLECTIF POUR SAUVEGARDER LES COLLINES DE LA PAIX ET LES MONTS NICOIS", ayant son siège social ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 8 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de la ville de Nice en date du 15 septembre 1980 accordant à M. X... l'autorisation de construire un immeuble d'habitations avenue Pierrette à Nice ;
2- annule pour excès de pouvo

ir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code d...

Vu le recours, enregistré le 9 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'ASSOCIATION "COLLECTIF POUR SAUVEGARDER LES COLLINES DE LA PAIX ET LES MONTS NICOIS", ayant son siège social ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 8 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de la ville de Nice en date du 15 septembre 1980 accordant à M. X... l'autorisation de construire un immeuble d'habitations avenue Pierrette à Nice ;
2- annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Martin-Martinière, Ricard, avocat de l'ASSOCIATION "COLLECTIF POUR SAUVEGARDER LA COLLINE DE LA PAIX ET LES MONTS NICOIS",
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence du maire de Nice pour délivrer le permis de construire litigieux :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délivrance du permis de construire contesté : "La décision en matière de permis de construire est de la compétence du maire ... sauf dans les cas énumérés ci-après. La décision est de la compétence du préfet : ... 4°) lorsqu'est imposée au constructeur ... l'obligation de participer financièrement aux dépenses d'équipements publics ..." ;
Considérant que l'arrêté du maire de Nice en date du 15 septembre 1980 délivrant à M. X... un permis de construire pour l'édification d'un immeuble à usage d'habitation prévoit que le pétitionnaire devra participer, en application de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme, d'une part "au raccordement à l'égout pour une somme de 22 600 F" et, d'autre part, "à la dépense d'équipements afférente à la construction et nécessaire à sa desserte directe en eau (pour) une somme forfaitaire de 4 005 F et révisable de 85 000 F" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux au titre desquels étaient demandées à M. X... les participations financières susmentionnées devaient être effectués non dans l'intérêt général des habitants de la commune ou du quartier, mais exclusivement dans l'intérêt et pour la desserte directe des habitants de la construction envisagée ; qu'ainsi, lesdites participations n'avaient pas le caractère de participations financières aux dépenses "d'équipements publics" au sens des dispositions pécitées de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, la délivrance du permis litigieux était bien de la compétence du maire de Nice et non de celle du préfet des Alpes-Maritimes ;
Sur la légalité interne du permis de construire litigieux :

Considérant que, si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet de construction respectant la réglementation d'urbanisme applicable, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; qu'il suit de là que l'annulation d'un plan d'occupation des sols n'entraîne pas de plein droit celle d'un permis de construire délivré sous l'empire de ce plan, à l'exception du cas où cette annulation aurait été prononcée en raison de l'illégalité d'une disposition ayant pour objet de rendre possible l'octroi du permis litigieux ; qu'en dehors de ce cas, il appartient au juge, s'il est saisi de moyens en ce sens par la partie qui critique le permis, de rechercher si le projet de construction autorisé est ou non compatible avec les dispositions d'urbanisme redevenues applicables à la suite de l'annulation du plan ;
Considérant que l'arrêté préfectoral du 27 février 1980 approuvant le plan d'occupation des sols de Nice, sous l'empire duquel avait été délivré le permis de construire litigieux du 15 septembre 1980, a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nice du 27 octobre 1981 confirmé par une décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux du 28 janvier 1987 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, d'une part, l'annulation du plan d'occupation des sols susmentionné n'entraînait pas de plein droit celle du permis de construire délivré à M. X... et, d'autre part, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en recherchant si le projet de construction autorisé était ou non compatible avec les dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme, qui étaient redevenues applicables à la suite de l'annulation du plan et étaient invoquées devant lui par l'association requérante ;

Considérant enfin que ladite association ne conteste pas que le projet de construction en cause était compatible avec les dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION "COLLECTIF POUR SAUVEGARDER LES COLLINES DE LA PAIX ET LES MONTS NICOIS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Nice en date du 15 septembre 1980 délivrant un permis de construire à M. X... ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "COLLECTIF POUR SAUVEGARDER LES COLLINES DE LA PAIX ET LES MONTS NICOIS" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "COLLECTIF POUR SAUVEGARDER LES COLLINES DE LA PAIX ET LES MONTS NICOIS", à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 1 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 43054
Date de la décision : 28/04/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - AUTORITE COMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE -Maire - Participations financières imposées - Travaux effectués dans l'intérêt direct et exclusif des bénéficiaires du permis - Dépenses d'équipement n'ayant pas le caractère de participations financières aux dépenses "d'équipements publics" au sens des dispositions de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme alors en vigueur - Compétence du maire pour délivrer le permis de construire.

68-03-02-03 Permis de construire en date du 15 septembre 1980 prévoyant que le pétitionnaire devra participer, en application de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme, à des dépenses d'équipement. Les travaux au titre desquels étaient demandées lesdites participations financières devant être effectués non dans l'intérêt général des habitants de la commune ou du quartier, mais exclusivement dans l'intérêt et pour la desserte directe des habitants de la construction envisagée, elles n'avaient ainsi pas le caractère de participations financières aux dépenses "d'équipements publics" au sens des dispositions de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme alors en vigueur. Compétence du maire pour délivrer le permis de construire.


Références :

Arrêté municipal du 15 septembre 1980 Nice décision attaquée confirmation
Code de l'urbanisme R421-32, L332-6, R111-4


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1989, n° 43054
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de La Ménardière
Rapporteur public ?: M. Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:43054.19890428
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