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26/04/1989 | FRANCE | N°90880

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 avril 1989, 90880


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pornichet (Loire-Atlantique) à lui verser la somme de 12 800 F en réparation du préjudice résultant de la fermeture de son bar "Los Angeles" qu'il exploite dans ladite commune pour une durée de 11 jours ;
2°) condamne la commune de Pornichet à

lui verser la somme de 104 000 F ;
3°) annule les jugements du 21 ma...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pornichet (Loire-Atlantique) à lui verser la somme de 12 800 F en réparation du préjudice résultant de la fermeture de son bar "Los Angeles" qu'il exploite dans ladite commune pour une durée de 11 jours ;
2°) condamne la commune de Pornichet à lui verser la somme de 104 000 F ;
3°) annule les jugements du 21 mai 1987 et du 31 janvier 1985 par lesquels le tribunal susvisé a respectivement rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 5 et 21 décembre 1984 autorisant l'ouverture dudit bar, pour une durée déterminée, prononcé l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 1984 et rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté municipal du 11 octobre 1984 portant sur le même objet ;
4°) annule les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 637/85 du tribunal administratif de Nantes en date du 21 mai 1987 :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat, et notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que la requête de M. X... dirigée contre le jugement précité tend à la condamnation de la commune de Pornichet à réparer le préjudice résultant de la fermeture du bar "Los Angeles" qu'il exploite dans ladite commune pour une durée de 11 jours ;
Considérant que, ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispense de telles conclusions du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, les conclusions susanalysées, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 janvier 1985 :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, "sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête du Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui yressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de M. X..., enregistrée le 1er septembre 1987, a été présentée plus de deux mois après la notification du jugement attaqué à l'intéressé ; que, dès lors, ses conclusions ont été, sur ce point, présentées tardivement et ne sont, par suite, pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des jugements du tribunal administratif de Nantes 635/85 et 636/85 du 21 mai 1987 :
Considérant qu'il est constant qu'à la date à laquelle les deux arrêtés des 5 décembre et 21 décembre 1984, relatifs à l'ouverture provisoire du bar "Los Angeles" exploité à Pornichet par M. X..., sont intervenus, les travaux prescrits par la commission de sécurité, lors de sa visite du 26 septembre 1984, n'avaient pas été entièrement exécutés ; que l'état des lieux présentant un danger sérieux pour les personnes fréquentant l'établissement, le maire de Pornichet était fondé à subordonner l'ouverture définitive de celui-ci à l'exécution des travaux prescrits par la commission de sécurité ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sur ce point ses conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 1986 du maire de Pornichet autorisant l'exploitation :
Considérant que les conclusions susanalysées sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 3 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 3 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Pornichet et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 90880
Date de la décision : 26/04/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS - Travaux presrits par la commission de sécurité non exécutés - Ouverture définitive du débit de boissons subordonnée à l'exécution complètr desdits travaux - Légalité.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

. Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 13
. Décret 78-62 du 20 janvier 1978
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41, art. 42, art. 45, art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 1989, n° 90880
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:90880.19890426
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