Vu la requête, enregistrée le 13 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA VIGNETTE", dont le siège social est Mortefontaine à la Chapelle-en-Serval (60520), représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 février 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en restitution des prélèvements sur les profits de construction dont elle s'est acquittée au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Z... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1932 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce "1.. les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle : - soit ... du versement de l'impôt contesté si cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; - soit de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ... 5. Dans le cas où le contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ..." ;
Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA VIGNETTE" constituée le 20 avril 1972 avec comme objet la construction de pavillons en vue de la vente sur un terrain divisé en 35 lots qui lui a été apporté à cette date par son gérant et associé prépondérant M. Henri X... a, par réclamation du 15 juin 1979, demandé la restitution du prélèvement de 30 % sur les profits de construction d'un montant total de 219 095,95 F spontanément liquidé et acquitté par elle sur le fondement de l'article 235 quater I ter 3 du code général des impôts au fur et à mesure de la vente des pavillons de 1973 à 1976 ;
Considérant, d'une part, que si, à la suite d'un contrôle opéré en 1976, l'administration a, pour l'assiette tant de l'impôt sur le revenu dû par M. X... à raison du profit de lotissement réalisé par lui en 1972 que de la taxe sur la valeur ajoutée due par la société requérante sur le fondement des dispositions combinées des articles 257-7° et 285-3° du code général des impôts en tant que bénéficiaire de l'apport en 1972 de terrains à bâtir, retenu comme valeur globale réelle des lots apportés par M. Y... valeur de 791 611 F au lieu de celle de 462 755 F comptabilisée par la société, cette décision, qui concerne des impositions autres que celle présentement en litige, n'est pas au nombre des événements de nature à faire courir, en application des dispositions du 1 de l'article 1932 précité du code général des impôts, un nouveau délai de réclamation en ce qui concerne le prélèvement sur les profits de construction dû par la société requérante à raison des ventes de pavillons qu'elle a réalisées de 1973 à 1976 ;
Considérant, d'autre part, qu'il est constant que la société requérante n'a pas fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement en ce qui concerne le prélèvement sur les profits de construction ; que, dès lors, elle ne peut prétendre, en ce qui concerne cette imposition seule contestée, au bénéfice du délai spécial ouvert par le 5 de l'article 1932 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA VIGNETTE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable en raison de la tardiveté de sa réclamation préalable sa demande en restitution des prélèvements sur les profits de construction dont elle s'est acquittée au titre des années 1973 à 1976 ;
Article 1er : La requête susvisée de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA VIGNETTE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA VIGNETTE" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.