Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1988 et 18 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alexandre C..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé son élection en qualité de conseiller général lors des opérations qui se sont déroulées les 11 et 18 octobre 1987 dans le canton de Tourcoing-Nord ;
2°) valide son élection,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. C... et de Me Delvolvé, avocat de M. Christian X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel incident de M. X... :
Considérant que si, à la suite de la communication qui lui a été donnée de la requête de M. C..., M. X... conclut à la réformation du jugement attaqué, ces conclusions qui n'ont pas été formulées dans le délai de recours contentieux, et alors que la voie du recours incident n'est pas ouverte en matière électorale, sont tardives et par suite non recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 18 décembre 1987 et à la validation de l'élection de M. C... :
Considérant que MM. A..., Y... et X..., candidats au premier tour de l'élection cantonale contestée, étaient recevables à faire valoir à l'appui des conclusions dirigées contre le second tour de scrutin, les irrégularités du premier tour qui auraient pu fausser l'ensemble du scrutin ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Lille, n'étant pas saisi régulièrement de conclusions dirigées contre le premier tour de scrutin, ne pouvait annuler l'élection cantonale contestée, motif pris des irrégularités commises lors de ce premier tour, n'est pas fondé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la présence au premier tour de scrutin des candidatures de M. E..., Mme F... et M. D..., respectivement sous les étiquettes "Stop à l'immigration", "Trop d'immigrés-La France aux Français" et "Front national pour la défense de l'identité française" a constitué une manoeuvre électorale qui a vicié la sincérité du scrutin ; qu'en particulier tant les indications erronées concernant leurs personnes portées sur les affiches de ces candidats, que les slogans et étiquettes politiques utilisés proches de ceux du Front National dont M. X... était le seul représentant, étaient de nature à tromper les électeurs ; que, dans ces conditions, eu égard à l'importance des suffrages recueillis au premier tour de scrutin par M. E..., Mme F... et M. D..., respectivement 419, 1119 et 275 voix, et nonobstant la circonstance qu'il ne peut être établi avec certitude que la totalité de ces voix se seraient portées sur M. X..., les irrégularités commises, en ayant pu avoir pour effet de modifier l'ordre de classement des différents candidats à l'issue du premier tour et le droit de certains d'entre eux à figurer au second, ont été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'élection à laquelle il a été procédé le 18 octobre 1987 dans le canton de Tourcoing-Nord ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède d'une part que l'appel incident de M. X... n'est pas recevable, d'autre part, que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du 18 décembre 1987 du tribunal administratif de Lille ;
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le recours incident de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. C..., X..., Y..., A..., Z..., B..., D..., E..., à Mme F... et au ministre de l'intérieur.