Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1987 et 21 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 20 octobre 1987 par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté le recours gracieux qu'il a formé contre la décision implicite lui refusant le bénéfice de la prolongation d'activité prévue par l'article 1er de la loi n° 86-1303 du 23 décembre 1986,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu la loi n° 86-1303 du 23 décembre 1986 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Gilbert MANGIN,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi organique du 23 décembre 1986 relative au maintien en activité des magistrats hors hiérarchie de la cour de cassation : "Les magistrats hors hiérarchie du siège et du parquet de la Cour de cassation, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge fixée par l'alinéa 1er de l'article 76 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et, à titre transitoire, par l'article 2 de la loi organique n° 84-833 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge des magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, jusqu'à ce qu'ils atteignent la limite d'âge qui était en vigueur avant l'intervention de la loi organique n° 84-833 du 13 septembre 1984 précitée pour exercer respectivement les fonctions de conseiller et d'avocat général à la Cour de cassation" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 76-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : "Les magistrats sont maintenus en fonctions, sauf demande contraire, jusqu'au 30 juin ou jusqu'au 31 décembre de l'année en cours selon qu'ils ont atteint la limite d'âge au cours du premier ou du second semestre" ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la loi précitée du 23 décembre 1986 que les magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation doivent présenter leur demande de maintien en activité avant qu'ils atteignent la limite d'âge ; que ce délai ne saurait être prolongé jusqu'au terme du semestre au cours duquel ils ont atteint la limite d'âge, dès lors que le maintien en fonctions dont ils bénéficient durant cette période en vertu des dispositions précitées de l'article 76-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ne s'analyse pas en un recul de la limite d'âge qui leur est applicable ;
Considérant que M. MANGIN, conseiller à la Cour de cassation, a atteint la limite d'âge le 1er janvier 1987 par application des dispositions transitoires de la loi organique du 13 septembre 1984 ; qu'il n'a présenté sa demande de maintien en activité au titre de la loi du 23 décembre 1986 que le 1er avril 1987 ; que cette demande, bien que formée avant la fin du semestre pendant lequel M. MANGIN a été maintenu en fonctions au titre de l'article 76-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, a été présentée après que M. MANGIN ait atteint la limite d'âge et devait, par suite, être rejetée ; que M. MANGIN n'est donc pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 octobre 1987 par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté ladite demande ;
Article 1er : La requête de M. MANGIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. MANGIN et au Garde des sceaux, ministre de la justice.