Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 octobre 1984 et 10 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... à Pierrelatte (26700), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 janvier 1981, par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Drôme l'a exclu définitivement du bénéfice du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351 du code du travail,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article L.351-7 du code du travail, le droit au revenu de remplacement institué par l'article L.351-1 au profit des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint notamment en cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu'aux termes de l'article R.351-4, sont exclus du bénéfice du revenu de remplacement : " ... 5°) les travailleurs qui, sciemment, ont fait des déclarations inexactes, présenté des attestations mensongères ou touché indûment le revenu de remplacement ..." et qu'aux termes de l'article R.351-9 : "Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut légalement bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L.351-1, le directeur départemental du travail et de l'emploi fait connaître à l'intéressé ... sa décision motivée de l'exclure temporairement ou définitivement du bénéfice de ce revenu" ;
Considérant que pour exclure définitivement, à compter du 17 janvier 1980, M. X... du bénéfice du revenu de remplacement précité, le directeur départemental de la Drôme s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, qui avait perçu les prestations dont il s'agit depuis cette date jusqu'à la fin du mois de novembre de la même année, les avait cumulées avec une activité professionnelle rémunérée ;
Considérant que la circonstance, invoquée par M. X..., qu'un agent de l'agence nationale pour l'emploi, l'aurait mal informé sur l'obligation qui était la sienne de déclarer les revenus provenant de ladite activité, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a, en février et avril 1980, signé trois contrats de mandat commercial au titre desquels il a perçu des commissions ; qu'il n'a déclaré ni cette activité, ni les revenus correspondants aux services compétents ; qu'il s'est fait rayer le 16 juillet du registre spécial des agents commerciaux ; qu'il a demandé expressément à être considéré comme demandeur d'emploi à partir de cette date ;
Considérant, dans ces conditions, que le directeur départemental a pu, sans commettre d'erreur de droit, exclure M. X... du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 17 janvier et jusqu'au 16 juillet 1980 ; que cette exclusion ne pouvait cependant avoir ni pour objet, ni pour effet d'empêcher sa réinscription comme demandeur d'emploi à partir de cette date et de dispenser les services compétents d'apprécier si, à compter du 16 juillet, M. X... réunissait les conditions voulues pour bénéficier à nouveau du revenu de remplacement ; qu'en statuant comme il l'a fait, le directeur départemental n'a pas donné de base légale à sa décision en tant qu'elle porte sur la période postérieure au 16 juillet 1980 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre la décision susvisée du directeur départemental, dans la mesure où cette décision produit ses effets au-delà du 16 juillet 1980 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 8 juin 1984 en tant qu'il rejette les conclusions de M. X... dirigées contre la décision du 26 janvier 1981 du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Drôme, dans la mesure où cette décision produit ses effets au-delà du 16 juillet 1980, et la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Drôme en tant qu'elle produit ses effets au-delà du 16 juillet 1980 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.