Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1984 et 7 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'AEROPORT DE PARIS, établissement public dont le siège est ..., représenté par son directeur général en exercice domicilié audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Goussainville (Val d'Oise),
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret du 13 février 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de l'AEROPORT DE PARIS,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "I- Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du 1er jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée" ;
Considérant que, pour demander le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre de l'année 1980 à raison de différents immeubles acquis dans le secteur dit du "Vieux Village" de la commune de Goussainville, dans la zone de bruit "A" de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, l'AEROPORT DE PARIS soutient que la vacance desdits immeubles est indépendante de sa volonté ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que les locaux à usage commercial et industriel compris dans ces acquisitions n'ont jamais été utilisés par l'établissement public lui-même ; que, d'autre part, les locaux à usage d'habitation, acquis en vue d'être démolis, n'étaient pas destinés à être loués ; que, pour ces motifs, aucun de ces immeubles n'ouvre droit au bénéfice d l'exonération prévue au I de l'article 1389 précité ; que la circonstance que l'AEROPORT DE PARIS n'aurait pas été en mesure de démolir ces immeubles est sans influence sur l'application des dispositions précitées ; qu'ainsi, l'AEROPORT DE PARIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'AEROPORT DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'AEROPORT DE PARIS et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.