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31/03/1989 | FRANCE | N°80712

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 31 mars 1989, 80712


Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "LE COMPTOIR DE LA VIANDE", société anonyme dont le siège est ... à Saint Vit (25410), représentée par son directeur, domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 21 mai 1986, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1981,
2°) la décharge de l'imp

osition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impô...

Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "LE COMPTOIR DE LA VIANDE", société anonyme dont le siège est ... à Saint Vit (25410), représentée par son directeur, domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 21 mai 1986, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1981,
2°) la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Abraham, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société "LE COMPTOIR DE LA VIANDE", qui exploite, notamment, un fonds de commerce de boucherie-charcuterie ..., a repris, moyennant une indemnité de 80 000 F, la libre disposition des locaux, situés au n° 17 de la même rue, qu'elle donnait précédemment à bail à M. X..., lequel y exploitait également un fonds de commerce de boucherie-charcuterie ; que la société "LE COMPTOIR DE LA VIANDE" a compris dans ses charges d'exploitation de l'exercice clos en 1981 le montant de l'indemnité versée à M. X... ; qu'estimant que cette indemnité n'avait pas le caractère d'une charge déductible, l'administration l'a réintégrée dans les bases de l'impôt sur les sociétés dû par la société au titre de l'année 1981 ;
Considérant, d'une part, que la résiliation du bail de M. X... a permis à la société "LE COMPTOIR DE LA VIANDE" de se défaire d'un concurrent et de s'assurer le bénéfice d'une partie au moins de la clientèle de ce dernier ; qu'elle a, d'ailleurs, aussitôt conclu avec un nouveau locataire un bail l'autorisant à utiliser les lieux à l'usage de tous commerces, à l'exception des commerces de "boucherie, charcuterie, traiteur et comestibles" ; que, dès lors, l'indemnité d'éviction payée à M. X... doit être regardée comme ayant eu pour contrepartie un accroissement de la valeur de l'actif de la société "LE COMPTOIR DE LA VIANDE" ; que, dans cette mesure, l'administration était fondée à lui dénier le caractère d'une charge déductible ;
Mais considérant, d'autre part, qu'il est constant que la clientèle du fonds de commerce de M. X... était, à la date de la résiliation du bail, peu importante ; que le loyer stipulé par le bail dénoncé était d'un faible montant ; qu'à la suite, notamment, de travaux qui ont transformé en studios l'appartement situé au-dessus du local commercial, l'ensemble de l'immeuble a pu être loué pour un montant total de cinq fois supérieur à celui du loyer payé par M. X... ; qu'ainsi la résiliation du bail a eu aussi pour objet d'améliorer le revenu que la société "LE COMPTOIR DE LA VIANDE" tire de l'immeuble dont elle est propriétaire ; que, dans ces conditions, il y a lieu de fixer à la moitié la fraction de l'indemnité d'éviction qui a constitué, pour la société, une charge déductible de ses résultats ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon n'a pas fait droit, au moins en partie, à sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1981 en conséquence de la réintégration dans son bénéfice imposable de la somme de 80 000 F ;
Article 1er : Les bases de l'impôt sur les sociétés dû par la société "LE COMPTOIR DE LA VIANDE" au titre de l'année 1981 sont réduits de 40 000 F.
Article 2 : La société "LE COMPTOIR DE LA VIANDE" est déchargée de la différence entre le montant de l'impôt auquel elle a été assujettie et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 21 mai 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société "LE COMPTOIR DE LA est rejeté.
Article 5 :La présente décision sera notifiée à la société "LE COMPTOIR DE LA VIANDE" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Réduction réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES - Autres charges - Indemnité d'éviction ayant pour objet d'améliorer le revenu tiré de l'immeuble.

19-04-02-01-04-09, 19-04-02-02-01 La société, qui exploite, notamment, un fonds de commerce de boucherie-charcuterie à B., 24 rue P., a repris, moyennant une indemnité de 80 000 F, la libre disposition des locaux, situés au 17 de la même rue, qu'elle donnait précédemment à bail à M. X., lequel y exploitait également un fonds de commerce de boucherie-charcuterie. La société a compris dans ses charges d'exploitation le montant de l'indemnité versée. Estimant que cette indemnité n'avait pas le caractère d'une charge déductible, l'administration l'a réintégrée dans les bases de l'impôt sur les sociétés dû par la société. La résiliation du bail a permis à la société de se défaire d'un concurrent et de s'assurer le bénéfice d'une partie au moins de la clientèle de ce dernier. La société a, d'ailleurs, aussitôt conclu avec un nouveau locataire un bail l'autorisant à utiliser les lieux à usage de tous commerces, à l'exception des commerces de "boucherie, charcuterie, traiteur et comestibles". Dès lors, l'indemnité d'éviction payée doit être regardée comme ayant eu pour contrepartie un accroissement de la valeur de l'actif de la société et, dans cette mesure, l'administration était fondée à lui dénier le caractère d'une charqe déductible. Mais la clientèle du fonds de commerce de M. X. était, à la date de la résiliation du bail, peu importante et le loyer stipulé par le bail dénoncé était d'un faible montant. A la suite, notamment, de travaux qui ont transformé en studios l'appartement situé au-dessus du local commercial, l'ensemble de l'immeuble a pu être loué pour un montant total de cinq fois supérieur à celui du loyer payé par M. X.. Ainsi la résiliation du bail a eu aussi pour objet d'améliorer le revenu que la société tire de l'immeuble dont elle est propriétaire. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à la moitié la fraction de l'indemnité d'éviction qui a constitué, pour la société, une charge déductible de ses résultats.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS - Charges déductibles des revenus fonciers - Indemnité d'éviction versée au locataire - Déductible dans la mesure où elle a pour objet d'améliorer le revenu tiré de l'immeuble.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 mar. 1989, n° 80712
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Abraham
Rapporteur public ?: M. fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 31/03/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 80712
Numéro NOR : CETATEXT000007627040 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-03-31;80712 ?
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