Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mars 1984 et 19 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond X... et Mlle Marcelle X..., demeurant au Mas Y... à Allenc (48190), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la délibération de la commission de remembrement d'Allenc du 15 novembre 1978 relative au choix du géomètre ;
2°) annule cette délibération,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Guillenchmidt, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat des consorts X... et de Me Vincent, avocat du ministre de l'agriculture,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, selon les dispositions de l'article 18 du code rural, tous les documents qui permettent aux commissions communales et départementales de poursuivre leur mission d'aménagement foncier sont établis par des géomètres agréés sous le contrôle du service de génie rural ; que, si ces dispositions ont pour objet de réserver aux seuls géomètres agréés l'établissement des documents servant de base au remembrement, elles ne font pas obstacle à ce que les opérations techniques préalables puissent être effectuées par le personnel employé au cabinet de ces géomètres et travaillant sous leur responsabilité ;
Considérant qu'en l'espèce il n'est contesté ni que le géomètre Guillot, dont le cabinet a été choisi par la commission communale d'Allenc, ait été régulièrement agréé, ni qu'il ait personnellement signé tous les documents qu'il avait l'obligation légale d'établir sous sa seule responsabilité ; que la circonstance que la commission communale ait subordonné son choix à la condition que les opérations techniques soient menées par le chef de mission du cabinet n'est pas de nature à entacher d'illégalité cette décision, dès lors que, comme l'ont à bon droit relevé les premiers juges, celà n'impliquait pas que lesdites opérations puissent échapper à la direction et au contrôle du géomètre lui-même ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux commissions de motiver la décision par laquelle elles désignent un géomètre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requete des consorts X... est reetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.