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13/03/1989 | FRANCE | N°92144

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 13 mars 1989, 92144


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 octobre et 5 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE ROUSSILLON, représentée par son maire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution des délibérations des 25 mars et 17 mai 1987 du conseil municipal de la COMMUNE DE ROUSSILLON approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) rejette les deman

des des époux X... et autres devant le tribunal administratif ;

Vu les...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 octobre et 5 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE ROUSSILLON, représentée par son maire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution des délibérations des 25 mars et 17 mai 1987 du conseil municipal de la COMMUNE DE ROUSSILLON approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) rejette les demandes des époux X... et autres devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la COMMUNE DE ROUSSILLON,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement : "Les juridictions administratives, saisies d'une demande de sursis à exécution d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, font droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation" ; que ces prescriptions sont notamment applicables en vertu de l'article 2 du décret du 23 avril 1985 à l'enquête prévue au 2ème alinéa de l'article 123-4 du code de l'urbanisme aux termes duquel : "Un plan d'occupation des sols approuvé peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique ..." ;
Considérant que, par sa délibération du 25 mars 1987 complétée par celle du 17 mai 1987, le conseil municipal de ROUSSILLON (Vaucluse) a approuvé des modifications au plan d'occupation des sols de cette commune après une enquête publique qui avait été prescrite par arrêté du 30 décembre 1986 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur avait subordonné son avis favorable, émis le 5 mars 1987, à certaines conditions dont l'une au moins, qui tendait à ce que le projet immobilier dit "Programme du golf Saint-Jean" soit revu afin de s'intégrer dans le site et déconcentré dans un espace plus étendu, n'a pas été réalisée ; qu'ainsi, l'avis du Commissaire enquêteur doit être regardé comme défavorable ;
Considérant que l'un au moins des moyens invoqués par les demandeurs de première instance à l'appui de leur recours pour excès de pouvoir contre les délibérations susmentionnées des 25 mars et 17 mai 1987 paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de ces délibérations ; que la COMMUNE DE ROUSSILLON n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif a ordonné le sursis à l'exécution de ces délibérations ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE ROUSSILLON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE ROUSSILLON, à M. C..., à M. et Mme X..., à M. B..., à Mlle D..., à M. et Mme Y..., à M. et Mme Joël Z..., à MM.Fress et Marcel Z..., à M. et Mme A..., à l'Association "Lubéron-nature" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 92144
Date de la décision : 13/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - Régimes spéciaux de sursis - Sursis à exécution d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête (article 6 de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques) - Modification d'un plan d'occupation des sols - Conclusions défavorables du commissaire enquêteur - Notion.

54-03-03, 68-01-01-01-02 Aux termes de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement : "Les juridictions administratives, saisies d'une demande de sursis à exécution d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, font droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation". Ces prescriptions sont notamment applicables en vertu de l'article 2 du décret du 23 avril 1985 à l'enquête prévue au 2ème alinéa de l'article 123-4 du code de l'urbanisme aux termes duquel : "Un plan d'occupation des sols approuvé peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique ...". Par sa délibération du 25 mars 1987 complétée par celle du 17 mai 1987, le conseil municipal de Roussillon (Vaucluse) a approuvé des modifications au plan d'occupation des sols de cette commune après une enquête publique qui avait été prescrite par arrêté du 30 décembre 1986. Le commissaire enquêteur avait subordonné son avis favorable, émis le 5 mars 1987, à certaines conditions dont l'une au moins, qui tendait à ce que le projet immobilier dit "Programme du golf Saint-Jean" soit revu afin de s'intégrer dans le site et déconcentré dans un espace plus étendu, n'a pas été réalisée. Ainsi, l'avis du commissaire enquêteur doit être regardé comme défavorable.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - Contentieux - Sursis à exécution d'une délibération d'un conseil municipal modifiant un plan d'occupation des sols après des conclusions défavorable du commissaire enquêteur (article 6 de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques rendu applicables aux modifications de plans d'occupation des sols par l'article 2 du décret du 23 avril 1985) - Conclusions défavorables du commissaire enquêteur - Notion.


Références :

Code de l'urbanisme 123-4 al. 2
Décret 85-453 du 23 avril 1985 art. 2
Loi 83-630 du 12 juillet 1983 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1989, n° 92144
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. J. Durand
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:92144.19890313
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