Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 octobre et 5 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE ROUSSILLON, représentée par son maire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution des délibérations des 25 mars et 17 mai 1987 du conseil municipal de la COMMUNE DE ROUSSILLON approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) rejette les demandes des époux X... et autres devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la COMMUNE DE ROUSSILLON,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement : "Les juridictions administratives, saisies d'une demande de sursis à exécution d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, font droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation" ; que ces prescriptions sont notamment applicables en vertu de l'article 2 du décret du 23 avril 1985 à l'enquête prévue au 2ème alinéa de l'article 123-4 du code de l'urbanisme aux termes duquel : "Un plan d'occupation des sols approuvé peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique ..." ;
Considérant que, par sa délibération du 25 mars 1987 complétée par celle du 17 mai 1987, le conseil municipal de ROUSSILLON (Vaucluse) a approuvé des modifications au plan d'occupation des sols de cette commune après une enquête publique qui avait été prescrite par arrêté du 30 décembre 1986 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur avait subordonné son avis favorable, émis le 5 mars 1987, à certaines conditions dont l'une au moins, qui tendait à ce que le projet immobilier dit "Programme du golf Saint-Jean" soit revu afin de s'intégrer dans le site et déconcentré dans un espace plus étendu, n'a pas été réalisée ; qu'ainsi, l'avis du Commissaire enquêteur doit être regardé comme défavorable ;
Considérant que l'un au moins des moyens invoqués par les demandeurs de première instance à l'appui de leur recours pour excès de pouvoir contre les délibérations susmentionnées des 25 mars et 17 mai 1987 paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de ces délibérations ; que la COMMUNE DE ROUSSILLON n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif a ordonné le sursis à l'exécution de ces délibérations ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE ROUSSILLON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE ROUSSILLON, à M. C..., à M. et Mme X..., à M. B..., à Mlle D..., à M. et Mme Y..., à M. et Mme Joël Z..., à MM.Fress et Marcel Z..., à M. et Mme A..., à l'Association "Lubéron-nature" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.