Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 décembre 1986 et 8 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE INDUSTRIELLE DU BETON MORIN dite I.B. MORIN, ayant son siège à Gilly-sur-Loire, Digoin (71160), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de Mme Y... demeurant ... Digoin, de Mme X... demeurant ... Digoin, la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du département du Saône-et-Loire en date du 25 octobre 1985 autorisant la société requérante à licencier ces trois salariées pour motif économique ;
2°) rejette les demandes présentées devant le tribunal administratif de Dijon par Mmes Y..., Barbier et de Novais ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la SOCIETE INDUSTRIELLE DU BETON MORIN dite IB-MORIN,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.321-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : "Dans les entreprises ou établissements mentionnés dans l'article L.321-3 où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, un délai doit obligatoirement s'écouler entre la consultation des représentants du personnel prévu audit article et la demande d'autorisation de licenciement collectif visé à l'article L.321-8. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par accords contractuels" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comité d'entreprise de la SOCIETE INDUSTRIELLE DU BETON MORIN a été consulté le 1er octobre 1985 sur le projet de licenciement collectif concernant 12 salariés, parmi lesquels Mmes Y..., Barbier et de Novais ; que l'employeur a présenté à l'administration la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique dès le 2 octobre 1985, soit avant l'expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées du code du travail ; que, par suite, et alors même que le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Sâone-et-Loire n'aurait examiné le dossier qu'à compter du 16 octobre 1985 à la suite d'une lettre de l'employeur en date du 8 octobre le priant de suspendre sa demande jusqu'au 16 octobre 1985, la décision du directeur départemental en date du 25 octobre 1985 autorisant la société requérante à licencier Mmes Y..., Barbier et de Novais, prise en violation des dispositions susrappelées de l'article L.321-5 du code du travail, est entachée d'illégalité ; que, dès lors, la SOCIETE INDUSTRIELLE DU BETON MORIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a été pris selon une procédure régulière et n'est entaché d'aucun vice de forme, le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE INDUSTRIELLE DU BETON MORIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE INDUSTRIELLE DU BETON MORIN, à Mmes Y..., Barbier et De Novais et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.