Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant 18, Grand'rue à Walheim (68130), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 19 octobre 1982 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin a statué sur le remembrement de ses propriétés situées sur la commune de Walheim ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural "... doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire et ne subir que des modifications de limites indispensables à l'aménagement ... 5° de façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ;
Considérant que M. X... soutient qu'en application de ce texte, une parcelle anciennement cadastrée B n° 67 au lieu-dit Muhlematten, qu'il avait apportée, devait lui être intégralement réattribuée au motif qu'elle servait d'assiette à un forage réalisé par la ville d'Altkirch ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le forage précité présentait le caractère d'un ouvrage exclusivement destiné à l'alimentation en eau de la ville d'Altkirch ; que, par suite, en admettant même qu'il ait été réellement implanté sur la parcelle susmentionnée, une telle circonstance n'était pas de nature à conférer à cette dernière le caractère d'un terrain à utilisation spéciale au sens des dispositions susrappelées ; qu'ainsi l'unique moyen, invoqué par M. X... et tiré de la violation de l'article 20-5° du code rural, à l'encontre de la décision du 19 octobre 1982 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin a statué sur sa réclamation, ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.