Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1985 et 21 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 janvier 1985, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur des affaires sanitaires et sociales du 16 juin 1983 déclarant irrecevable sa candidature au poste de médecin vacataire surveillant au Foyer de l'Enfance à Albi, ainsi que du concours ouvert pour pourvoir ce poste,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L.792 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'afin de pourvoir au poste de médecin vacataire chargé de la surveillance du Foyer départemental de l'Enfance du Tarn, la direction départementale de l'action sanitaire et sociale a organisé un concours comportant pour les candidats une limite d'âge fixée à 45 ans ; qu'en application de cette disposition, elle a, par décision du 16 juin 1983, refusé la candidature de M. X... qui assurait depuis 1964 la suppléance du poste susmentionné ;
Considérant que ni l'article L. 792 du code de la santé publique ni l'article 30 du statut général du personnel départemental qui ne sont applicables qu'aux agents nommés dans un emploi permanent, ni aucun autre texte n'interdisaient à l'administration compétente de fixer une limite d'âge à 45 ans ;
Considérant que M. X... ne saurait se prévaloir du bénéfice du recul des limites d'âges institué par l'article 30 précité qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne lui est pas applicable ;
Considérant, enfin, qu'aucun texte n'imposait que le médecin vacataire chargé de la surveillance d'un foyer départemental de l'enfance soit un spécialiste en pédiatrie ; que si M. X... conteste en outre les critères retenus par la direction départementale de l'action sanitaire et sociale pour fixer les modalités du concours et désigner le jury, son moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au Conseil d'Etat d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 1983 par laquelle le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale a déclaré irrecevable sa candidature à l'emploi de médecin vacataire du Foyer départemental de l'Enfance ainsi que du concours ouvert pour pourvoir ce poste ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général du Tarn et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.