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03/03/1989 | FRANCE | N°77581

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 03 mars 1989, 77581


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "LAINIERE DE PICARDIE", anciennement dénommée société Intissel, société anonyme dont le siège social est à Péronne (80200), représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 5 décembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des années 19

72 et 1974 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autr...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "LAINIERE DE PICARDIE", anciennement dénommée société Intissel, société anonyme dont le siège social est à Péronne (80200), représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 5 décembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1972 et 1974 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971 et le décret n° 72-1054 du 18 novembre 1972 qui en a assuré la publication ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971 comporte, dans son article 9, des stipulations selon lesquelles, dans le cas d'entreprises ayant entre elles des liens de dépendance, les bénéfices qui ont été transférés directement ou indirectement par une entreprise de l'un des Etats contractants à une entreprise de l'autre Etat contractant peuvent être inclus dans les bénéfices de la première entreprise et imposés en conséquence ; qu'il résulte clairement de ces stipulations, qui sont applicables en l'espèce, qu'elles permettent à l'administration de l'Etat auquel ressortit une entreprise qui, par sa situation et par ses opérations, entre dans leur champ d'application, d'appliquer la loi fiscale interne ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts : "Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ..." ; que l'article 209 du même code précise que les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés, notamment, d'après les règles fixées à l'article 57 ;
Considérant que, sur le fondement des dispositions législatives précitées, l'administration a réintégré dans les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés de la société Intissel, aujourd'hui dénommée "LAINIERE DE PICARDIE", les commissions, évaluées au taux de 0,50 %, que ladie société aurait dû recevoir, de 1972 à 1974, en rémunération des cautions qu'elle avait accordées au profit de sa filiale brésilienne "Intece" en garantie d'emprunts contractés par cette dernière auprès d'une banque française ; qu'elle a, en conséquence, assujetti la société française à la retenue à la source sur les sommes correspondantes ;

Considérant que la société "LAINIERE DE PICARDIE" justifie que les emprunts souscrits par la société brésilienne "Intece" auprès d'une banque française et qu'elle a cautionnés ont permis un développement important de ses ventes à la société brésilienne pendant les années susmentionnées ; que, dès lors, la société "LAINIERE DE PICARDIE" doit dans les circonstances de l'affaire, être regardée comme apportant la preuve que la libéralité apparente qu'elle a consentie en renonçant à exiger le versement par sa filiale d'une commission en rémunération du service qu'elle lui a rendu a eu une contrepartie directe conforme à la sauvegarde de son propre intérêt commercial et, par suite, n'a pas constitué un transfert indirect de bénéfices à l'étranger au sens de l'article 57 précité du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "LAINIERE DE PICARDIE" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 5 décembre 1985 est annulé.
Article 2 : La société "LAINIERE DE PICARDIE" est déchargée de la retenue à la source qui lui a été assignée au titre des années 1972 et 1974.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société "LAINIERE DE PICARDIE" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 77581
Date de la décision : 03/03/1989
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - CONVENTIONS BILATERALES - Brésil (convention du 10 septembre 1971) - Article 9.

19-01-01-05-02, 19-04-01-04-02, 19-04-02-01-04-082, 19-04-02-01-04-083 La convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971 comporte, dans son article 9, des stipulations selon lesquelles, dans le cas d'entreprises ayant entre elles des liens de dépendance, les bénéfices qui ont été transférés directement ou indirectement par une entreprise de l'un des Etats contractants à une entreprise de l'autre Etat contractant peuvent être inclus dans les bénéfices de la première entreprise et imposés en conséquence. Il résulte clairement de ces stipulations qu'elles permettent à l'administration de l'Etat auquel ressortit une entreprise qui, par sa situation et par ses opérations, entre dans leur champ d'application, d'appliquer la loi fiscale interne. Sur le fondement des dispositions de l'article 57 du CGI, l'administration a réintégré dans les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés de la société, les commissions, évaluées au taux de 0,50 %, que ladite société aurait dû recevoir en rémunération des cautions qu'elle avait accordées au profit de sa filiale brésilienne en garantie d'emprunts contractés par cette dernière auprès d'une banque française. La société justifie que les emprunts souscrits par sa filiale brésilienne auprès d'une banque française et qu'elle a cautionnés ont permis un développement important de ses ventes à la société brésilienne. Dès lors, la société doit, dans les circonstances de l'affaire, être regardée comme apportant la preuve que la libéralité apparente qu'elle a consentie en renonçant à exiger le versement par sa filiale d'une commission en rémunération du service qu'elle lui a rendu a eu une contrepartie directe conforme à la sauvegarde de son propre intérêt commercial et, par suite, n'a pas constitué un transfert indirect de bénéfices à l'étranger au sens de l'article 57 du CGI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - TERRITORIALITE DE L'IMPOT - Renonciation par une société française à percevoir une rémunération pour la caution qu'elle a accordée à sa filiale brésilienne - Existence d'une contrepartie directe conforme à son intérêt commercial propre constituée par un accroissement important de ses ventes à sa filiale brésilienne.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION - Avantages équivalents à un transfert de bénéfice à l'étranger (article 57 du C - G - I - ) - Absence - Renonciation par une société française à percevoir une rémunération pour la caution qu'elle a accordée à sa filiale brésilienne - Existence d'une contrepartie directe conforme à son intérêt commercial propre constituée par un accroissement important de ses ventes à sa filiale brésilienne.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - RELATIONS ENTRE SOCIETES D'UN MEME GROUPE - Transfert de bénéfice à une entreprise du groupe située hors de France (article 57 du C - G - I - ) - Absence - Renonciation par une société française à percevoir une rémunération pour la caution qu'elle a accordée à sa filiale brésilienne - Existence d'une contrepartie directe conforme à son intérêt commercial propre constituée par un accroissement important de ses ventes à sa filiale brésilienne.


Références :

CGI 57, 209
Convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1989, n° 77581
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: M. Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:77581.19890303
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