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01/03/1989 | FRANCE | N°79218;79283

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 01 mars 1989, 79218 et 79283


Vu, 1°) sous le n° 79 218, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juin 1986 et 6 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "WASTEELS INVESTISSEMENTS", société anonyme dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de la société anonyme "VOYAGES WASTEELS" tendant :
- à la décharge de la cotisation supplémenta

ire d'impôt sur les sociétés, assortie d'intérêts de retard, à laquelle elle a é...

Vu, 1°) sous le n° 79 218, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juin 1986 et 6 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "WASTEELS INVESTISSEMENTS", société anonyme dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de la société anonyme "VOYAGES WASTEELS" tendant :
- à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, assortie d'intérêts de retard, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1975 ;
- à la décharge du supplément de contribution exceptionnelle à la charge des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, assortie d'intérêts de retard, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1976 ;
- à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, assorties d'intérêts de retard, auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1976 et 1977 ;
- à la décharge de la retenue à la source de l'impôt sur le revenu, assortie d'indemnités de retard, qui lui ont été assignés, par avis de mise en recouvrement du 20 juillet 1981, au titre de la période correspondant aux années 1975 à 1977 ;
2°) prononce la décharge des droits et pénalités contestés ;
Vu, 2°) sous le n° 79 283, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 juin 1986 et 6 octobre 1986, présentés pour la société "VOYAGES WASTEELS", société anonyme dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement susanalysé du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) prononce la décharge des droits et pénalités contestés ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Célice, avocat de la société "WASTEELS INVESTISSEMENTS" et de la société "VOYAGES WASTEELS",
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme "WASTEELS INVESTISSEMENTS" et la société anonyme "VOYAGES WASTEELS", qui viennent aux droits de la société anonyme "VOYAGES WASTEELS" à la suite d'une opération de scission, contestent, la première sous le n° 79 218, la seconde sous le n° 79 283, les mêmes mpositions que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a laissées à la charge de l'ancienne société "VOYAGES WASTELLS" ; qu'il y a lieu de joindre les deux requêtes pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité des demandes présentées par la société "VOYAGES WASTEELS" devant le tribunal administratif le 11 juillet 1983 et le 16 mars 1984 et sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre délégué, chargé du budget, aux conclusions des requêtes tendant à la décharge de la retenue à la source d'impôt sur le revenu :
Considérant qu'aux termes de l'article R.197-3 du livre des procédures fiscales, dans la rédaction que lui a donnée l'article 1er du décret du 26 septembre 1985 : "Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité : ... c. Porter la signature manuscrite de son auteur. - A défaut, l'administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours ..." ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R.200-2 du même livre : " ... - Les vices de forme prévus aux a, b et d de l'article R.197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. - Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues au c de l'article R.197-3" ;

Considérant que le ministre chargé du budget fait valoir que les réclamations adressées à l'administration le 14 mai 1982 au nom de la société "VOYAGES WASTEELS" pour demander notamment la décharge de la retenue à la source de l'impôt sur le revenu assignée à cette société par avis de mise en recouvrement du 20 juillet 1981 étaient seulement signées d'un directeur administratif et, par suite, n'étaient pas revêtues de la signature d'une personne habilitée à représenter la société ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas invité celle-ci à régulariser ce vice de forme dans les conditions prévues au c de l'article R.197-3 précité du livre des procédures fiscales ; que, par suite, ce vice de forme a pu être utilement couvert dans les demandes que la société a, sous la signature d'une personne habilitée à la représenter, adressées le 11 juillet 1983 et le 16 mars 1984 au tribunal administratif ;
Considérant qu'il suit de là, d'une part, que la fin de non-recevoir opposée par le ministre aux conclusions des requêtes tendant à la décharge de la retenue à la source doit être écartée et, d'autre part, que les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 10 avril 1986, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevables les demandes susmentionnées ; que ledit jugement doit, dans cette mesure, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'évoquer, pour y statuer immédiatement, en tant qu'elles ont été formulées dans lesdites demandes, les conclusions relatives à la retenue à la source présentées devant le tribunal administratif par la société "VOYAGES WASTEELS" ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 238-A du code général des impôts : "Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. - Pour l'application de l'alinéa qui précède, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus notablement moins élevés qu'en France" ;
Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société "VOYAGES WASTEELS", qui exerçait une activité d'agence de voyages, l'administration a estimé que, bien qu'elles correspondissent à des opérations réelles, une fraction des sommes versées par cette société, au cours de chacun de ses exercices clos le 31 décembre des années 1975, 1976 et 1977, à la société "WASTEELS INTERNATIONAL", dont le siège est en Suise, à titre de "redevances" dues en vertu d'un "contrat de concession de service" conclu avec cette dernière, devait, à défaut que fût établi que lesdites redevances ne présentaient pas un caractère anormal ou exagéré, être exclue des charges déductibles de l'entreprise, en application des dispositions précitées de l'article 238 A du code général des impôts et que les sommes correspondantes devaient, en outre, en vertu des dispositions du 1-1° de l'article 109 du code, être regardées comme des revenus distribués, passibles de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis, dès lors qu'elles bénéficiaient à une société n'ayant pas son siège en France ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le "contrat de concession de service" régissant les rapports de la société "VOYAGES WASTEELS" avec la société "WASTEELS INTERNATIONAL" avait pour objet d'associer la première à l'exploitation, dans le cadre des accords entretenus par la seconde avec l'ensemble des compagnies de transport ferroviaire européennes, de la formule dite des "billets individuels de groupes de travailleurs", destinée aux travailleurs immigrés qui retournent, lors de leurs congés, dans leur pays d'origine ; qu'eu égard à la commission exceptionnelle accordée par les compagnies ferroviaires aux agences autorisées à délivrer ces billets, les redevances, fixées à 5 % du chiffre d'affaires correspondant, contractuellement dues à la société "WASTEELS INTERNATIONAL" en contrepartie de l'accès à ce service et des tâches de coordination, de publicité et de prise en charge des voyageurs hors des frontières nationales assumées par cette société, laissaient subsister, à l'avantage de la société "VOYAGES WASTEELS", une marge brute comprise, selon les années, entre 15 et 18 %, alors que la marge brute afférente à ses autres activités était de l'ordre de 7 % seulement ; que, compte tenu de l'ensemble de ces données de fait, les sociétés requérantes doivent être regardées comme apportant la preuve que les redevances litigieuses ne présentaient pas un caractère anormal ou exagéré au sens des dispositions précitées ; que, par suite, et en tout état de cause, c'est à tort que l'administration les a exclues des charges déductibles de la société "VOYAGES WASTEELS" ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des demandes et des requêtes, que les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les demandes de la société "VOYAGES WASTEELS" tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel cette dernière a été assujettie au titre de l'année 1975 et du complément de contribution exceptionnelle à la charge des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1976, à la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de chacune des années 1976 et 1977, et à la décharge de la retenue à la source de l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée pour la période correspondant aux années 1975 à 1977 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 10 avril 1986 est annulé.
Article 2 : Pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices imposables de la société "VOYAGES WASTEELS", au titre de chacune des années 1975, 1976 et 1977, sont déterminés après déduction de la charge constituée par les sommes versées, à titre de "redevances", à la société "WASTEELS INTERNATIONAL".
Article 3 : Il est accordé à la société "VOYAGES WASTEELS" la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1975, du complément de contribution exceptionnelle à la charge des personnes morales passibles de l'impôtsur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1976, de la différence entre le montant des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de chacune des années 1976 et 1977 et le montant qui résulte des bénéfices déterminés comme il est dit à l'article 2 ci-dessus, et de la retenueà la source de l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée, par avisde mise en recouvrement du 20 juillet 1981, au titre de la période correspondant aux années 1975 à 1977, ainsi que des intérêts et indemnités de retard correspondants.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société "WASTEELS, à la société "VOYAGES WASTEELS" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 79218;79283
Date de la décision : 01/03/1989
Sens de l'arrêt : Annulation évocation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - TERRITORIALITE DE L'IMPOT - Transferts de bénéfices - Transfert de bénéfices entre sociétés d'un même groupe (non) - Redevances versées en contrepartie de services rendus.

19-04-01-04-02, 19-04-02-01-04-082, 19-04-02-01-04-083 L'administration a estimé que, bien qu'elles correspondissent à des opérations réelles, une fraction des sommes versées par la société "Voyages Wasteels", qui exerçait une activité d'agence de voyages, à la société "Wasteels International", dont le siège est en Suisse, à titre de "redevances" dues en vertu d'un "contrat de concession de service" conclu avec cette dernière, devait, à défaut que fût établi que lesdites redevances ne présentaient pas un caractère anormal ou exagéré, être exclue des charges déductibles de l'entreprise, en application des dispositions de l'article 238 A du CGI et que les sommes correspondantes devaient, en outre, en vertu des dispositions du 1-1° de l'article 109 du code, être regardées comme des revenus distribués, passibles de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis, dès lors qu'elles bénéficiaient à une société n'ayant pas son siège en France. Le "contrat de concession de service" régissant les rapports de la société "Voyages Wasteels" avec la société "Wasteels International" avait pour objet d'associer la première à l'exploitation, dans le cadre des accords entretenus par la seconde avec l'ensemble des compagnies de transport ferroviaire européennes, de la formule dite des "billets individuels de groupes de travailleurs" , destinée aux travailleurs immigrés qui retournent, lors de leurs congés, dans leur pays d'origine. Eu égard à la commission exceptionnelle accordée par les compagnies ferroviaires aux agences autorisées à délivrer ces billets, les redevances, fixées à 5 % du chiffre d'affaires correspondant, contractuellement dues à la société "Wasteels International" en contrepartie de l'accès à ce service et des tâches de coordination, de publicité et de prise en charge des voyageurs hors des frontières nationales assumées par cette société, laissaient subsister, à l'avantage de la société "Voyages Wasteels", une marge brute comprise, selon les années, entre 15 et 18 %, alors que la marge brute afférente à ses autres activités était de l'ordre de 7 % seulement. Compte tenu de l'ensemble de ces données de fait, la société doit être regardée comme apportant la preuve que les redevances litigieuses ne présentaient pas un caractère anormal ou exagéré. Par suite, et en tout état de cause, c'est à tort que l'administration les a exclues des charges déductibles de la société.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION - Rémunérations payées à l'étranger à des personnes soumises à un régime fiscal privilégié (article 238 A du C - G - I - ) - Absence de caractère anormal - Redevances versées en contrepartie de services rendus.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - RELATIONS ENTRE SOCIETES D'UN MEME GROUPE - Transfert de bénéfice à une entreprise du groupe située hors de France (article 57 du C - G - I - ) - Absence - Redevances versées en contrepartie de services rendus.


Références :

. CGI 238 A, 109 1 1°, 119 bis 2
CGI Livre des procédures fiscales R197-3 c, R200-2,
Décret 85-1049 du 26 septembre 1985 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1989, n° 79218;79283
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:79218.19890301
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