Vu la requête enregistrée le 22 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. de X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Marmanhac (Cantal) ;
2°) prononce la décharge de ladite taxe à compter de l'année 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Xavier de X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur les impositions à la taxe d'habitation établies au nom du requérant au titre des années 1982 et 1983 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "I - la taxe d'habitation est due : - 1°) Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; ... II - Ne sont pas imposables à la taxe : - 1° Les locaux passibles de la taxe professionnelle, lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 1408 du même code : "I - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux imposables ..." ; qu'aux termes de l'article 1415 dudit code la taxe d'habitation est "établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition" ; qu'aux termes de l'article 1447 du même code : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes ... qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'aux termes de l'article 1459 : "Sont exonérés de taxe professionnelle : - 3° Sauf avis contraire du conseil général et dans des conditions qui sont fixées par décret, les personnes qui louent d'une façon saisonnière une partie de leur habitation principale, à titre de gîte rural" ;
Considérant, qu'il résulte de l'instruction que M. de X... disposait sur le territoire de la commune de Marmanhac (Cantal), en sus de la maison qu'il occupait normalement à titre de résidence principale, d'un bâtiment situé au lieudit "Le Gachet" dont il n'est pas contesté qu'il était affecté à usage de gîte rural ; qu'il résulte des dispositions précitées que ce dernier bâtiment devait être compris dans les bases de la taxe professionnelle, sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions du 3° de l'article 1459, et que, par suite, l taxe d'habitation litigieuse n'était pas due pour ce logement ; qu'il ressort, toutefois, des déclarations mêmes du contribuable que ce dernier a affecté ce logement à son usage personnel à compter du 1er janvier 1983 ; que, par suite, pour ladite année, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ce changement d'affectation serait dû à des dégradations qui auraient rendu inhabitable l'habitation principale, M. de X... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'était pas redevable de la taxe d'habitation, au titre de l'année 1983, à raison du bâtiment antérieurement à usage de gîte rural ; que, si M. de X... entend remettre en cause son imposition à la taxe d'habitation établie à raison de son habitation principale au titre de l'année 1983, il ne justifie pas qu'il n'avait pas la disposition de cette habitation au 1er janvier de ladite année ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge de l'imposition établie au titre de l'année 1983 ;
Sur les impositions à la taxe d'habitation établie au titre des années 1978 à 1981 :
Considérant que les conclusions de M. de X... relatives aux impositions susmentionnées sont présentées pour la première fois en appel et, par suite, sont irrecevables ;
Article 1er : M. de X... est déchargé de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 à raison de la maison située au lieu dit Le Gachet.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 7 juin 1985 est réformé en ce qu'il a decontraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. de X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.