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27/02/1989 | FRANCE | N°73032

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 27 février 1989, 73032


Vu la requête enregistrée le 22 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. de X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Marmanhac (Cantal) ;
2°) prononce la décharge de ladite taxe à compter de l'année 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts

;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ...

Vu la requête enregistrée le 22 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. de X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Marmanhac (Cantal) ;
2°) prononce la décharge de ladite taxe à compter de l'année 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Xavier de X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur les impositions à la taxe d'habitation établies au nom du requérant au titre des années 1982 et 1983 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "I - la taxe d'habitation est due : - 1°) Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; ... II - Ne sont pas imposables à la taxe : - 1° Les locaux passibles de la taxe professionnelle, lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 1408 du même code : "I - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux imposables ..." ; qu'aux termes de l'article 1415 dudit code la taxe d'habitation est "établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition" ; qu'aux termes de l'article 1447 du même code : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes ... qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'aux termes de l'article 1459 : "Sont exonérés de taxe professionnelle : - 3° Sauf avis contraire du conseil général et dans des conditions qui sont fixées par décret, les personnes qui louent d'une façon saisonnière une partie de leur habitation principale, à titre de gîte rural" ;
Considérant, qu'il résulte de l'instruction que M. de X... disposait sur le territoire de la commune de Marmanhac (Cantal), en sus de la maison qu'il occupait normalement à titre de résidence principale, d'un bâtiment situé au lieudit "Le Gachet" dont il n'est pas contesté qu'il était affecté à usage de gîte rural ; qu'il résulte des dispositions précitées que ce dernier bâtiment devait être compris dans les bases de la taxe professionnelle, sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions du 3° de l'article 1459, et que, par suite, l taxe d'habitation litigieuse n'était pas due pour ce logement ; qu'il ressort, toutefois, des déclarations mêmes du contribuable que ce dernier a affecté ce logement à son usage personnel à compter du 1er janvier 1983 ; que, par suite, pour ladite année, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ce changement d'affectation serait dû à des dégradations qui auraient rendu inhabitable l'habitation principale, M. de X... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'était pas redevable de la taxe d'habitation, au titre de l'année 1983, à raison du bâtiment antérieurement à usage de gîte rural ; que, si M. de X... entend remettre en cause son imposition à la taxe d'habitation établie à raison de son habitation principale au titre de l'année 1983, il ne justifie pas qu'il n'avait pas la disposition de cette habitation au 1er janvier de ladite année ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge de l'imposition établie au titre de l'année 1983 ;
Sur les impositions à la taxe d'habitation établie au titre des années 1978 à 1981 :

Considérant que les conclusions de M. de X... relatives aux impositions susmentionnées sont présentées pour la première fois en appel et, par suite, sont irrecevables ;
Article 1er : M. de X... est déchargé de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 à raison de la maison située au lieu dit Le Gachet.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 7 juin 1985 est réformé en ce qu'il a decontraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. de X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 73032
Date de la décision : 27/02/1989
Sens de l'arrêt : Réformation décharge rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION - Locaux imposables - Absence - Locaux passibles de la taxe professionnelle - Gîtes ruraux passibles de la taxe professionnelle mais exonérés en application de l'article 1459-3° du C - G - I.

19-03-031, 19-03-04-03 Aux termes de l'article 1407 du CGI "I - La taxe d'habitation est due : -1°) Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; ... II - Ne sont pas imposables à la taxe : - 1°) Les locaux passibles de la taxe professionnelle, lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables (...)". Aux termes de l'article 1447 du même code : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes ... qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; aux termes de l'article 1459 : "Sont exonérés de taxe professionnelle : ... 3°) Sauf avis contraire du conseil général et dans des conditions qui sont fixées par décret, les personnes qui louent d'une façon saisonnière une partie de leur habitation principale, à titre de gîte rural". Le contribuable disposait, en sus de la maison qu'il occupait normalement à titre de résidence principale, d'un bâtiment dont il n'est pas contesté qu'il était affecté à usage de gîte rural. Il résulte des dispositions précitées que ce dernier bâtiment devait être compris dans les bases de la taxe professionnelle, sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions du 3°) de l'article 1459, et que, par suite, la taxe d'habitation litigieuse n'était pas due pour ce logement.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS - Gîtes ruraux (article 1459-3° du C - G - I - ) - Effets sur la taxe d'habitation de l'assujettissement à la taxe professionnelle.


Références :

CGI 1407, 1415, 1447, 1459


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1989, n° 73032
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:73032.19890227
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