Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 octobre 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 ;
2- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Abraham, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. Alain X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes du II de l'article 3 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au titre des années 1977, 1978 et 1979, les bénéfices non commerciaux de M. X..., chirurgien-dentiste, ont été arrêtés par voie de rectification d'office en ce qui concerne l'année 1978 et par voie d'évaluation d'office en ce qui concerne les années 1977 et 1979, selon une procédure qui n'est pas contestée dans son principe ; que les bases des impositions retenues ont été portées à la connaissance du requérant par une notification qu'il a reçue le 30 novembre 1980 et qui indiquait que les recettes afférentes aux prothèses, qui ont seules fait l'objet de redressements, avaient été reconstituées en appliquant un coefficient multiplicateur de 4,5 au prix de revient des prothèses ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que, contrairement aux dispositions précitées, les modalités de détermination des bases d'imposition n'ont pas été portées à sa connaissance avant la mise en recouvrement des impositions, le 20 novembre 1981 ;
Considérant qu'il appartient à M. X..., dont les bénéfices non commerciaux ont été régulièrement rectifiés et évalués d'office, d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a redressé les recettes professionnelles en ajoutant aux montants déclarés des honoraires de sons les recettes provenant des prothèses, reconstituées en appliquant un coefficient multiplicateur de 4,5 au prix de revient ;
Considérant que le requérant ne peut prétendre justifier de ses recettes, comme il le propose, ni par les crédits inscrits à ses comptes bancaires, dès lors qu'il n'est pas contesté que ceux-ci n'ont pratiquement enregistré aucun débit au cours des années d'imposition, laissant ainsi présumer l'existence d'autres ressources, ni par des relevés de caisse d'assurance maladie qui, en l'espèce, ne reflètent pas la totalité des encaissements perçus du chef des prothèses ; qu'il fournit, en revanche, des éléments d'appréciation suffisamment précis et concordants pour établir que le coefficient multiplicateur retenu par l'administration, laquelle n'a pas été en mesure de donner toutes les indications nécessaires pour vérifier sur quelles bases le taux de 4,5 avait été fixé, est exagéré et que le taux réel n'a pu dépasser 3,5 ; que l'application de ce dernier taux aux montants du prix de revient des prothèses entraine une réduction des bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979 eu égard aux bases ainsi réduites ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard au fait que le requérant n'a pu présenter un livre-journal enregistrant le détail de ses recettes, l'administration établit la mauvaise foi de l'intéressé ; que, par suite, c'est à bon droit que les compléments d'impôt mis à la charge de M. X... ont été assortis des pénalités prévues en pareil cas à l'article 1729, applicable en l'espèce, du code général des impôts, sous réserve de la réduction qui résulte de la réduction des droits accordée par la présente décision ;
Article 1er : Pour le calcul de l'imposition de M. Y... l'impôt sur le revenu au titre des années 1977 à 1979, les bénéfices non commerciaux seront déterminés en appliquant aux montants des achats de prothèses retenus, selon la méthode retenue par l'administration fiscale, un coefficient multiplicateur de 3,5 aulieu de 4,5. Les pénalités appliquées seront recalculées pour tenir compte du montant des droits ainsi définis.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant des impositions à l'impôt sur le revenu, assorties de pénalités, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979 et le montant des droits et pénalités résultant de ce qui est est dit à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.