Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1983 et 12 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, (après décision d'aide judiciaire du 29 janvier 1986 notifiée le 13 février 1986), présentés pour M. X... DECHAUME, demeurant au Bourg de Rion-des-Landes à Rion des Landes (40370), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Rion-des-Landes soit déclarée responsable de l'accident dont il a été victime le 1er avril 1976 et à ce que soit ordonnée une expertise médicale ;
2° déclare la commune de Rion-des-Landes responsable de l'accident litigieux et ordonne une expertise médicale à l'effet de déterminer le préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Guillenchmidt, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y... et de Me Parmentier, avocat de la commune de Rion-des-Landes,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que le fait que M. Y... ait différé le chiffrage de sa demande d'indemnité jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ne rendait pas irrecevable sa demande présentée devant le tribunal administratif de Pau tendant à ce que la commune de Rion-des-Landes soit déclarée responsable de l'accident dont il a été victime et à ce que ce tribunal ordonne une expertise médicale ;
Sur la prescription quadriennale :
Considérant que le maire de Rion-des-Landes ne conteste pas avoir reçu le 20 décembre 1980, soit avant l'expiration du délai de quatre ans fixé par la loi du 31 décembre 1968 susvisée, le mémoire préalable lui faisant part de la réclamation de M. Y... ; que cette réclamation a interrompu la prescription conformément aux dispositions de l'article 2 de ladite loi, et que, dès lors, l'exception tirée de la prescription quadriennale doit être écartée ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a été blessé, alors qu'il jouait au football au stade municipal de Rion sur un terrain affecté à ce sport, par le renversement de la cage de buts ; que le stade municipal, dont ladite cage est un élément, constitue un ouvrage public et que la commune ne rapporte pas la preuve de l'entretien normal de cette installation ; que, toutefois, M. Y... a concouru à la survenance du dommage en se balançant à la barre de la cage de buts d'une façon imprudente ; que, dès lors, la responsabilité de l'accident doit être partagée par moitié entre la commune de Rion-des-Landes et M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de l'accident litigieux ;
Sur le préjudice :
Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas d'évaluer le préjudice indemnisable ; qu'il y a lieu de renvoyer M. Y... devant le tribunal administratif de Pau pour qu'il soit procédé à la fixation de l'indemnité qui lui est due ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 7 décembre 1982 est annulé.
Article 2 : La commune de Rion-des-Landes est déclarée responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. Y... le 1er avril 1976.
Article 3 : M. Y... est renvoyé devant le tribunal administratif de Pau pour qu'il soit procédé à la fixation de l'indemnité qui lui est due.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y... à la commune de Rion-des-Landes, à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes et au ministre de l'intérieur.