Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 novembre 1985 et 6 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS DUPUSSAY, société anonyme dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juin 1985 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1980 ;
2°) lui accorde la décharge demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Célice, avocat de la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSSEMENTS DEPUSSAY,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôts sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1 ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ... - 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. - 3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient ..." ; que, par cours du jour à la clôture de l'exercice, au sens des dispositions de l'article 38, il y a lieu d'entendre, s'agissant des marchandises dont une entreprise fait le commerce, le prix auquel, à cette date, cette entreprise peut, dans les conditions de son exploitation à cette même date, normalement escompter vendre les biens qu'elle possède en stock ;
Considérant que la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSSEMENTS DEPUSSAY, créée le 1er avril 1979, procède, dans son activité de négoce de machines agricoles, à la reprise, en contrepartie de la vente de matériels neufs, de matériels d'occasion qu'elle s'efforce ensuite de revendre ; qu'il résulte de l'instruction que les provisions que ladite société a constituées à la clôture des exercices 1979 et 1980 ontété calculées, pour chacun des tracteurs et moissonneuses-batteuses repris pendant l'un de ces exercices et qui se trouvaient encore en stock à la clôture de cet exercice, à partir de la "cote officielle" établie, pour les différents types de matériels, par le "service interprofessionnel d'évaluation des matériels agricoles d'occasion", dite cote "SIMO", avec, en fonction de l'état réel de chaque matériel à la clôture de l'exercice, une modulation de - 15 % à + 10 % de la valeur indiquée par cette cote ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la cote "SIMO" ne concerne que les transactions entre professionnels du négoce de matériel agricole d'occasion, alors que la requérante vend directement à des agriculteurs, et, en outre, que la société pouvait en fait escompter vendre ces matériels d'occasion à des prix nettement supérieurs à ceux de cette cote ; que ces prix excédaient le prix de revient ; que, dès lors, les provisions que la requérante a constituées pour évaluer ses stocks au cours du jour ne trouvent pas de base légale dans les dispositions précitées du 3 de l'article 38 du code général des impôts ;
Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 39, également applicable en matière d'impôt sur les sociétés : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... - 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut, sans qu'y fassent obstacle les règles d'évaluation des stocks définies au 3 de l'article 38, déduire de ses bénéfices imposables, en application des dispositions du 5° de l'article 39 du code général des impôts, une provision si, à la clôture de l'exercice, il est prévisible que la cession des matériels en stock fera apparaître une perte du fait de la différence, telle qu'elle peut être appréciée à la clôture de l'exercice, entre, d'une part, le prix de vente des marchandises escompté à cette date et le prix de revient total desdites marchandises à la date de la vente, c'est-à-dire le prix de revient à la clôture de l'exercice majoré de l'évaluation prévisionnelle des charges liées à la vente ;
Considérant que la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSSEMENTS DEPUSSAY fait valoir que l'écart entre ses prix de vente escomptés et ceux de la cote "SIMO" n'excède pas l'évaluation prévisionnelle des charges liées à la vente qu'elle est conduite à exposer après la date d'inventaire et qui comprennent les frais de remise en état des matériels d'occasion qu'elle a repris, les frais commerciaux et le coût de la garantie d'un an sur pièces et main-d' euvre qu'elle pratique ; qu'elle entend ainsi justifier devant le juge de l'impôt, par une autre méthode que celle qu'elle avait primitivement suivie, le bien-fondé de l'évaluation de ses provisions déductibles ; que l'administration, qui se borne à nier le droit pour l'entreprise de calculer le risque de perte sur stocks en incluant l'évaluation prévisonnelle des frais liés à la vente, ne conteste pas le montant de cette évaluation telle qu'il est proposé par la société ;
Considérant que, dans ces conditions, la société requérante doit être regardée comme apportant la preuve que les provisions qu'elle a constituées à la clôture des exercices 1979 et 1980 répondent aux exigences des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts ; que, dès lors, elle est fondée à soutenir que la réintégration desdites provisions dans ses résultats imposables, à concurrence de 541 450 F pour 1979 et de 750 454 F pour 1980, est dépourvue de base légale et que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie de ce chef ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 11 juin 1985 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSSEMENTS DEPUSSAY la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1980.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSSEMENTS DEPUSSAY et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.