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03/02/1989 | FRANCE | N°80998

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 03 février 1989, 80998


Vu la requête, enregistrée le 6 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., agriculteur demeurant à la Chaussée du Bois d'Ecu (Oise), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 24 juin 1986 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa requête en annulation de l'arrêté du 30 mai 1984 par lequel le Préfet de l'Oise avait autorisé les époux Y... à exploiter 6 ha 17 de terres en complément des 63 ha 50 qu'ils exploitent déjà ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux adminis

tratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code rural, notamment so...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., agriculteur demeurant à la Chaussée du Bois d'Ecu (Oise), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 24 juin 1986 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa requête en annulation de l'arrêté du 30 mai 1984 par lequel le Préfet de l'Oise avait autorisé les époux Y... à exploiter 6 ha 17 de terres en complément des 63 ha 50 qu'ils exploitent déjà ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code rural, notamment son article 188-5 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-Pierre Aubert, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 30 mai 1984, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, la commission départementale sur l'avis de laquelle le préfet prend sa décision, examine les demandes d'autorisation de cumul "en tenant compte, tant en ce qui concerne le requérant que l'agriculteur dont l'exploitation est menacée de réduction ou de suppression, de la nature de leur activité professionnelle, de leur âge et de leur situation familiale, ainsi que de la superficie et de la situation des biens qui font l'objet de la demande. Elle prend en considération la politique d'aménagement foncier poursuivie dans la région agricole et l'intérêt économique et social de maintenir l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande" ;
Considérant que pour autoriser M. et Mme Y... à exploiter 6 ha 17 a de terres sises à la Chaussée du Bois d'Ecu, exploitées par M. René X..., en complément des 63 ha 50 a qu'ils exploitent déjà, le commissaire de la République du département de l'Oise, par son arrêté du 30 mai 1984, s'est fondé sur ce que l'opération envisagée ne mettra pas en péril l'autonomie de l'exploitation du fermier en place qui, après reprise, conservera plus de 55 ha ; qu'il ressort des pièces du dossier que tant le préfet que le tribunal administratif ont tenu compte, pour apprécier les effets de la reprise, de ce qu'à la même date, l'exploitation de M. X... faisait, en outre, l'objet de deux autres reprises au profit d'un autre propriétaire pour une superficie de 9 ha ; qu'en estimant que la reprise faisant l'objet de la décision litigieuse ne portera pas atteinte à l'autonomie de l'exploitation de M. X..., le commissaire de la République n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur l'appel incident de M. et Mme Y... :

Considérant qu'iln'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des conclusions des époux Y... tendant à ce que M. X... soit condamné à leur payer une indemnité de 60 000 F en réparation du préjudice que leur a causé son maintien sur les lieux ;
Article 1er : La requête de M. Réné X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'appel incident de M. et Mme Y... sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. et Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 80998
Date de la décision : 03/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-03 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION -Motifs pouvant être légalement retenus par le préfet pour accorder ou refuser une demande d'autorisation - Absence d'atteinte à l'autonomie de l'exploitation.


Références :

Arrêté préfectoral du 30 mai 1984 Oise décision attaquée confirmation
Code rural 188-5


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1989, n° 80998
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jean-Pierre Aubert
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:80998.19890203
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