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27/01/1989 | FRANCE | N°70177

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 janvier 1989, 70177


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 4 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 25 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X..., la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine du 7 décembre 1982, relative aux opérations de remembrement de Coesmes,
2°- rejette la demande présentée par M. X... et reprise par Mme veuve X... devant le tribunal administratif de Rennes,
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux admin...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 4 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 25 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X..., la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine du 7 décembre 1982, relative aux opérations de remembrement de Coesmes,
2°- rejette la demande présentée par M. X... et reprise par Mme veuve X... devant le tribunal administratif de Rennes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la violation de l'article 19 du code rural :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture à la demande de M. X... concernant le compte de communauté :

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural : "Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ; que le respect de la règle de rapprochement posée par cet article doit être apprécié compte par compte, en comparant la distance moyenne des nouveaux lots par rapport au centre d'exploitation, calculée en tenant compte des superficies respectives de ces lots, à celle qui séparait l'ensemble des apports du même centre ; qu'il ressort des pièces du dossier que la distance moyenne ainsi calculée a été ramenée de 1 065 mètres à 965 mètres pour le compte des biens de communauté ; que le ministre de l'agriculture est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur la violation de l'article 19 du code rural pour annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine en tant que celle-ci concerne les biens de la communauté Orain-Hery ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Sur la violation des articles 20-4° et 21 du code rural :
Considérant que les moyens tirés d'une violation des articles 20-4° et 21 du code rural n'ont pas été soumis à la commission départementale ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont écarté ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, comme non recevables ;
Sur le vice de procédure entachant la décision de la commission communale :

Considérant qu'en raison des pouvoirs conférés par l'article 4 du code rural à la commisson départementale, dont les décisions se substituent à celles de la commission communale, les vices de procédure dont serait entachée la décision de la commission communale sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée de la commission départementale ;
Sur la modification du tracé du chemin rural n° 102 :
Considérant que la contestation relative au tracé d'un chemin rural ayant fait l'objet d'une délibération du conseil municipal conformément à l'article 26-1 du code rural ne concerne pas la décision de la commission départementale ; que le moyen tiré d'une modification de ce tracé par le maire est donc inopérant dans le présent litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine en tant qu'elle concerne les biens de la communauté Orain-Hery ;

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 avril 1985 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande des consorts X... présentées devant le tribunal administratif de Rennes en tant que celle-ci est dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine, en date du 7 décembre 1982, en tant que celle-ci concerne le remembrement des biens de la communauté Orain-Hery, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


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